Annulment of Residence Permit Refusal Based on Significant Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural decision that refused to grant a residence permit to an individual who had been in the country since 2011, ordered their departure, and set a destination country. The court reasoned that although the applicant had no private or family ties in their country of origin, the substantial evidence of their long presence in France, coupled with continuous vocational training since 2013 culminating in a professional aptitude certificate in 2020 and subsequent employment in the fashion and sewing sector, demonstrated a significant integration; therefore, the prefect committed a manifest error in assessing the personal consequences of the decision, leading to the annulment of the administrative order and an injunction for the prefect to issue a residence permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Significant Integration: The court reasoned that although the applicant had no private or family ties in their country of origin, the substantial evidence of their long presence in France, coupled with continuous vocational training since 2013 culminating in a professional aptitude certificate in 2020 and subsequent employment in the fashion and sewing sector, demonstrated a significant integration; therefore, the prefect committed a manifest error in assessing the personal consequences of the decision, leading to the annulment of the administrative order and an injunction for the prefect to issue a residence permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the sum to be paid to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant la décision portant refus de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation :
- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 février 1979, de nationalité sénégalaise, allègue être entré en France le 22 septembre 2011. Le 19 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 24 avril 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, depuis son arrivée en France en 2011 suivi de nombreuses formations en couture depuis septembre 2013 comme le justifient les attestations d'assiduité et les certificats de fin de formation qu'il produit. Le 16 octobre 2020, il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité métiers de la mode et travail depuis 2020 dans le secteur de la mode et de la couture. Il justifie à cet égard d'une bonne intégration. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait des attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle. Par suite, il y lieu d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023.
3. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour. Il lui sera enjoint de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat, Me Mendy, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mendy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mendy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police, ainsi qu'à Me Mendy.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. Rebellato
Le président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.