Legislator Jurisprudence & Législation
2316787 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Implicit Rejection of Late Residence Permit Renewal Application

Numéro de cause 2316787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose renewable residence permit expired in September 2019 sought to annul the implicit rejection of his renewal application filed in July 2023, arguing he met the legal conditions for automatic renewal; however, the court dismissed his claim because, having applied outside the two-month window preceding expiration, his 2023 request was legally considered a new application for a residence permit, not a renewal, and thus the prior provision for automatic renewal did not apply, while simultaneously rejecting the administrative authority's defense that the case was moot due to a subsequent order requiring the applicant to leave the territory, as that order had neither been withdrawn nor abrogated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Seeks Annulment of Implicit Rejection of Late Residence Permit Renewal Application: En l'espèce, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée permis de construire complémentaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request and implicitly addressed by the dismissal of the claim regarding litigation costs in Article 9.
article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un renouvellement de titre de séjour.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request and implicitly addressed by the dismissal of the claim regarding litigation costs in Article 9.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 4 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;

- et les observations de Me Guez Guez, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1956, est entré sur le territoire français en octobre 1980 et s'est vu remettre un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 20 septembre 2019. Il a alors déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et a été mis en possession de récépissés renouvelés jusqu'au 20 octobre 2023. Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2023, reçu le lendemain, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles et a obtenu des récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 20 octobre 2023. Eu égard aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, alors même qu'il a délivré à l'intéressé un récépissé l'autorisant à travailler, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par M. B à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise, constatant l'irrégularité de son séjour en France depuis le 21 octobre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la requête, enregistrée sous le numéro 2401653, M. B a demandé l'annulation de cet arrêté. Sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal en date du 24 juin 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Si le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que l'instruction du dossier de M. B a abouti à l'édiction d'un arrêté en date du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, une telle circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet le présent litige, dès lors que la décision implicite attaquée n'a été ni retirée, ni même abrogée. Dans ces conditions, dès lors que le litige conserve un objet, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. "

5. En l'espèce, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, aux termes de L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de résident après l'expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance de cette carte.

8. Si M. B soutient que sa carte de résident aurait dû être renouvelée de plein droit en vertu des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de résident du 21 septembre 2009 au 20 septembre 2019. Dans ces conditions, en sollicitant en 2023 une carte de résident, sa demande doit être regardée comme une nouvelle demande de carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite contestée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Jacquinot, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

Z. Saïh

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.