Legislator Jurisprudence & Législation
2316780 Généré par l'IA

Administrative Deportation Order Annulment Claim Rejected

Numéro de cause 2316780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from the territory within thirty days and designating the country of destination, arguing the signatory was incompetent and that removal to the specified country would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of signatory incompetence as the official possessed a valid delegation of signature, and similarly rejected the Article 3 claim because the applicant, whose asylum request had been definitively rejected, failed to provide evidence demonstrating a real, direct, and serious risk to their life or liberty upon return to their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Deportation Order Annulment Claim Rejected: The court rejected the claim of signatory incompetence as the official possessed a valid delegation of signature, and similarly rejected the Article 3 claim because the applicant, whose asylum request had been definitively rejected, failed to provide evidence demonstrating a real, direct, and serious risk to their life or liberty upon return to their country of origin.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile départ du pays suspension du renvoi forcé recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to dismiss the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was not cited in the final orders (Article 1 and 2), but the applicant requested costs based on it, which were implicitly rejected by the overall rejection of the request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 31 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Debbag, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats pris en la personne de Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à Mme A de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.

2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. B qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Mme A soutient qu'il nourrit des craintes pour sa vie en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Toutefois, Mme A dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun document au soutien de ses allégations. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et directement exposée dans son pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.