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2316779 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Appointment Refusal

Numéro de cause 2316779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of his student residence permit, arguing that the inability to file constituted an urgent irregular situation hindering his studies. The court rejected the request because although the applicant claimed he could not obtain an appointment after filing on February 8, 2023, the administrative record showed the prefect had already closed the file on March 10, 2023, due to an incomplete initial application, and the applicant failed to demonstrate that a complete application had been subsequently filed, negating the required element of urgency for the requested injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Student Permit Renewal Appointment Refusal: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of his student residence permit, arguing that the inability to file constituted an urgent irregular situation hindering his studies. The court rejected the request because although the applicant claimed he could not obtain an appointment after filing on February 8, 2023, the administrative record showed the prefect had already closed the file on March 10, 2023, due to an incomplete initial application, and the applicant failed to demonstrate that a complete application had been subsequently filed, negating the required element of urgency for the requested injunction.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination retrait de l'autorisation autorisation de séjour présentation devant l'autorité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicant founded his request, though ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 14 décembre 2023, M. A B C, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité d'étudiant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant, se maintenant ainsi en situation irrégulière et qu'il ne peut continuer sereinement ses études,

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de M. B C a été clôturée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C, ressortissant congolais, né le 29 avril 1994, est entré en France le 12 janvier 2022, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 4 janvier 2023. Le 8 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. M. B C soutient avoir demandé au préfet du Val-d'Oise, le 8 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande malgré ses relances. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a clôturé sa demande le 10 mars 2023 au motif que sa demande était incomplète. Dans ces conditions et alors que M. B C ne démontre pas avoir déposé une demande complète, la mesure d'injonction demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative relative au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ne présente pas, à la date de l'ordonnance, de caractère d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.