Medical Expertise Granted in Cardiac Arrest Malpractice Claim Over Dental Injury, Provisional Payments Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent medical expert evaluation regarding alleged mismanagement following cardiac arrest and intubation at a hospital, specifically citing subsequent dental luxation and incurred costs, and requested an advance payment. The administrative court granted the request for a court-ordered medical expertise, with the experts tasked to determine the standard of care during the patient's hospital stay, assess the cause of the dental damage, and evaluate any lost chance of avoiding injury, while rejecting the claims for an immediate provisional payment, reimbursement of dental costs at this stage, and payment of expert fees, as the obligation to pay was not deemed incontestable and the determination of costs must await the final report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article R. 621-12 du même code, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Medical Expertise Granted in Cardiac Arrest Malpractice Claim Over Dental Injury, Provisional Payments Denied: The administrative court granted the request for a court-ordered medical expertise, with the experts tasked to determine the standard of care during the patient's hospital stay, assess the cause of the dental damage, and evaluate any lost chance of avoiding injury, while rejecting the claims for an immediate provisional payment, reimbursement of dental costs at this stage, and payment of expert fees, as the obligation to pay was not deemed incontestable and the determination of costs must await the final report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for granting the request to prescribe a medical expert examination.
This article is cited in the reasoning regarding the determination of who will bear the cost of the expertise, which was an element addressed in the dispositive by rejecting the related claim.
This article is cited in the reasoning regarding the determination of who will bear the cost of any provisional allowance to the expert, which was an element addressed in the dispositive by rejecting the related claim.
This article provided the legal basis for rejecting the request for a provisional payment because the obligation was not considered seriously contestable.
This article was the basis for rejecting the request for payment of legal fees (Article 4 of the dispositive).
These articles govern the conditions under which the experts will fulfill their mission, as specified in Article 2 of the dispositive.
This article is referenced regarding the conditions under which experts might attempt mediation, as specified in Article 3 of the dispositive.
The court orders the rejection of the remainder of the parties' claims in Article 4 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme E F, représentée par le cabinet d'avocats du Parc Monceau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la MGEN, en vue de déterminer les préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Bichat à partir du 8 août 2021, ainsi que les responsabilités encourues ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 10 000 euros ;
3°) de condamner l'hôpital Bichat à payer les frais et les honoraires d'expertise, à réparer les préjudices subis, et à lui rembourser la somme de 1 089,50 euros au titre des frais dentaires exposés ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 8 août 2021 elle a été prise en charge par le Samu pour un arrêt cardiaque survenu à son domicile et a été admise à l'hôpital Bichat où elle a présenté une mono-défaillance neurologique, une agitation sans contact à l'arrêt des sédations, avec des épisodes d'agitation avec morsures de la sonde d'intubation ; le 12 août 2021, elle a convulsé ce qui a provoqué une luxation dentaire ;
- dans la perspective d'une action en responsabilité et compte tenu des frais dentaires qu'elle a engagés, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et qu'elle émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, demande de compléter la mission de l'expert afin qu'il se prononce sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux au regard des erreurs éventuellement relevées, en les distinguant de ceux imputables à l'état antérieur de la requérante, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de de produire sa créance définitive et les justificatifs afférents et conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction "
2. Mme F, née le 3 janvier 1990, a subi la pose d'un défibrillateur automatique le 15 octobre 2020, à la suite d'une défaillance cardiaque. Elle a été victime d'un arrêt cardiaque le 8 août 2021 à son domicile et les pompiers, après avoir dû réaliser trois chocs électriques externes puis lui injecter de l'adrénaline, l'ont intubée par la trachée par voie orale puis transportée à l'hôpital Bichat. Mme F a été placée sous sédation profonde et, à son réveil, elle a présenté des troubles de vigilance et des épisodes d'agitation avec des morsures de la sonde d'intubation. Les sédations ont été arrêtées et une canule de Guédel a été laissée en place afin d'éviter les morsures de sonde. Mme F a convulsé le 12 août 2021, ce qui a eu pour conséquence de luxer des dents qui se sont avulsées. Un scanner maxillo- facial a montré une avulsion des dents 41, 42, 43, 31, 32 et 33. Faisant valoir que les frais dentaires qui s'en sont suivis sont dus à une mauvaise prise en charge à l'hôpital Bichat, Mme F demande au juge des référés la désignation d'un expert judiciaire et le versement d'une somme à titre de provision.
3. La demande d'expertise présentée par Mme F entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n'y a pas lieu de solliciter la production du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie qui n'est pas mise en cause. Si les conclusions de l'AP-HP devaient être lues comme dirigées à l'encontre de la MGEN, cette mesure n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'AP-HP tendant à ce que le juge des référés demande à la caisse de mutuelle de produire ce relevé.
5. Les conclusions de Mme F sollicitant le remboursement de la somme de 1 089,50 euros correspondant à ses frais dentaires est, à ce stade de l'instruction, prématurée et relèvera de l'appréciation souveraine des juges du fond éventuellement saisis.
Sur les conclusions à fin de provision :
6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
7. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apprécier si les soins prodigués par l'hôpital Bichat à Mme F ont été conformes aux règles de l'art ou si elle a été victime d'une faute médicale et d'apprécier l'origine des dommages. Dès lors, en l'état de l'instruction, la créance dont Mme F se prévaut à l'encontre de l'AP-HP au titre de la réparation de leurs préjudices ne peut être qualifiée de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de Mme F à fin de condamnation de l'AP-HP à lui verser une provision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
8. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme F doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AP-HP à verser à Mme F une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D B (G - Réanimation), exerçant à l'hôpital Tenon, sis 4 rue de la Chine à Paris (75020), et M. A C (infectiologue) exerçant à l'hôpital Cochin, sis 27 rue du Faubourg Saint Jacques à Paris (75014), sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission, en présence de Mme F, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et la MGEN, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme F et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Bichat, et décrire les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme F ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) ensuite, décrire l'état de santé de Mme F lors de son admission à l'hôpital Bichat le 8 août 2021, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; dire si les épisodes d'agitation et de morsure ont été correctement pris en charge, si la canule de Guédel aurait dû être retirée devant ces manifestations et si une autre solution était envisageable ; dire si la crise convulsive du 12 août 2021 a été correctement traitée du point de vue des risques pesant sur sa dentition à la suite des épisodes de morsures précédents ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme F et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des gestes pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits lors de son intubation ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage dentaire en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme F ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F une chance sérieuse d'éviter une luxation dentaire ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme F de perdre une dent en raison de ces manquements ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices dentaires de Mme F et le cas échéant chiffrer l'incidence des luxations dentaires sur l'absence de reprise du travail de Mme F.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 16 septembre 2024. Ils notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la MGEN, à M. D B et à M. A C, experts.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316769/11-6