Legislator Jurisprudence & Législation
2316741 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge by Foreign National with Criminal Record

Numéro de cause 2316741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, detained in a retention center, sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a three-year re-entry ban, alleging incompetence, insufficient motivation, and manifest error in assessment. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision sufficiently stated the factual and legal grounds for its issuance, and the applicant's history of police-known offenses, including various serious charges, constituted a threat to public order, rendering the decision to refuse a voluntary departure period and impose immediate expulsion and a re-entry ban free from manifest error, despite a recent custody order resulting in a non-prosecution decision.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Challenge by Foreign National with Criminal Record: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision sufficiently stated the factual and legal grounds for its issuance, and the applicant's history of police-known offenses, including various serious charges, constituted a threat to public order, rendering the decision to refuse a voluntary departure period and impose immediate expulsion and a re-entry ban free from manifest error, despite a recent custody order resulting in a non-prosecution decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale interdiction d'entrée antécédents pénaux sérieux accusation pour menaces ressortissants étrangers départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge (M. B).
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge (M. B).

Art. L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to address the ground of insufficient motivation, but the final order (Article 1) only rejects the claim without citing this article directly in the dispositive.

Art. L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to address the ground of insufficient motivation, but the final order (Article 1) only rejects the claim without citing this article directly in the dispositive.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C D, retenu au centre de rétention de Paris, représenté par Me Potier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure Avocats, a produit des pièces le 25 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Potier, avocat de M. D, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la garde à vue a été suivie d'un classement sans suite et que les faits qui la justifiaient apparaissent être liés à une agression et non du recel.

- et les observations de Me Salard, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant marocain né le 27 juillet 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A E, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré et résidant irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellé le 14 juillet 2023 pour des faits de recel de bien et qu'il est connu des services de police, sous différents alias, notamment pour des faits de rébellion, vol, agression sexuelle, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Dès lors, son comportement constitue une menace à l'ordre public et la circonstance alléguée à l'audience que la dernière interpellation a été suivie d'un classement sans suite est sans incidence à cet égard. Il ne présente aucune garantie de représentation et s'il a indiqué lors de son interpellation vivre en France depuis 2019, il ne produit aucune pièce pour en justifier ni n'apporte plus de précision sur les liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Jugement rendu en audience publique le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

F. BLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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