Judicial Review of Refusal of Residence Permit Based on Employment and Private Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who applied for a residence permit based on employment and private/family life, sought judicial review to annul the administrative refusal of his application, arguing the refusal violated the provision allowing permits based on humanitarian considerations or exceptional circumstances and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the application because, despite continuous employment under a CDI contract at or near the minimum wage since late 2020, the applicant failed to establish sufficient duration of stay in the country or family ties there, leading the court to find that the refusal did not violate Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, nor was it based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Refusal of Residence Permit Based on Employment and Private Life: The court rejected the application because, despite continuous employment under a CDI contract at or near the minimum wage since late 2020, the applicant failed to establish sufficient duration of stay in the country or family ties there, leading the court to find that the refusal did not violate Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, nor was it based on a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the initial request (point 3 of the initial request text) for the costs associated with the administrative litigation, although the rejection of the main claim implies no cost award to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Pény a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 juillet 1988, a sollicité le 30 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus de cette demande est née le 30 avril 2022, dont il demande l'annulation.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. M. A, qui allègue être entré en France en décembre 2011, travaille en tant que commis de cuisine au sein de la société SARL AJA GRILL depuis le 5 décembre 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein lui procurant des revenus équivalents au SMIC. Toutefois, compte tenu de sa durée d'emploi, pour une activité peu qualifiée, et alors qu'il n'établit ni sa durée de présence en France ni y avoir tissé des attaches familiales, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. Pény Le président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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