Legislator Jurisprudence & Législation
2316735 Généré par l'IA

Challenge to Destination Decision for Enforcement of Territorial Ban Rejected

Numéro de cause 2316735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained pending administrative removal challenged the prefect's decision designating the country of destination for execution of a ten-year French territorial ban pronounced following a 2017 criminal conviction. The court rejected the challenge, finding that the prefect was strictly bound to issue the destination decision to enforce the judicial order, thus precluding claims of manifest error of assessment regarding personal circumstances or violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially since the petitioner failed to substantiate claims of family ties or risks under Article 3. The court further determined that the prefectural decision was sufficiently motivated and that the petitioner failed to provide specific evidence to support his claim of a risk of inhuman treatment upon return, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Destination Decision for Enforcement of Territorial Ban Rejected: The court rejected the challenge, finding that the prefect was strictly bound to issue the destination decision to enforce the judicial order, thus precluding claims of manifest error of assessment regarding personal circumstances or violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially since the petitioner failed to substantiate claims of family ties or risks under Article 3. The court further determined that the prefectural decision was sufficiently motivated and that the petitioner failed to provide specific evidence to support his claim of a risk of inhuman treatment upon return, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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éloignement décision d'exécution droit au retour griefs de droits humains interdiction d'entrée et de sortie interdiction de quitter une région

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final dispositive action.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

This order mandates the notification of the judgment, a procedural disposition.

Vu l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, but since the court rejected the request (Article 1), it implies that the request for costs under this article was also rejected or not granted, even though the cost provision itself isn't explicitly repeated in the operative part concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 8 mars 2017.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Des pièces ont été produites par le préfet de police le 24 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castéra,

- les observations orales de Me Nesri, avocat de M. A, qui a refusé de se présenter à l'audience, qui reprend les moyens invoqués dans la requête ;

- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de requête et qui fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1994 a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 8 mars 2017. Par un arrêté du 21 juin 2023 le préfet de police a fixé le pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français.

M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 8 mars 2017 par lequel tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. A, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de police, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent donc qu'être écartés. En tout état de cause, si M. A soutient être père d'un enfant français âgé d'un an et demi auquel il contribue à l'entretien et l'éducation, il ne l'établit pas.

5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Si M. A invoque des risques pour sa sécurité qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal d'audition de M. A, qu'il n'a pas demandé l'asile depuis son entrée en France en 2015 et qu'il est venu en France car ses parents étaient séparés et qu'il était seul au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 25 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTÉRALa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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