Legislator Jurisprudence & Législation
2316717 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Pending Asylum Appeal

Numéro de cause 2316717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's decision to refuse a residence permit, order departure from the territory, refuse voluntary departure time, set a destination country, and impose a three-year re-entry ban on an individual who was the beneficiary of subsidiary protection, because the prefect had prematurely issued the decision while the individual's appeal against the cessation of this protection was still pending before the National Court of Asylum Law (CNDA), which, as a court of full jurisdiction, had the authority to rule on the right to continued international protection. Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days and ordered the State to pay €1,500 to the applicant for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Pending Asylum Appeal: Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days and ordered the State to pay €1,500 to the applicant for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile autorisation de police frais administratifs interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue à nouveau sur son recours ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
712-3 et des b) et d) de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises au 3° de l'article L.
article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 424-15 de ce code
The court found that the contested order was vitiated by an error of law because the administrative authority could not rule on the applicant's right to stay while the appeal regarding the cessation of subsidiary protection was still pending, as specified by this article regarding the withdrawal of the card.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 424-15 de ce code

The court found that the contested order was vitiated by an error of law because the administrative authority could not rule on the applicant's right to stay while the appeal regarding the cessation of subsidiary protection was still pending, as specified by this article regarding the withdrawal of the card.

Article L. 541-1 et L. 542-1 du même code

The court implicitly relied on these articles defining the right to remain while the asylum claim appeal is pending to establish the error of law in the prefect's decision.

Article L. 532-2 du même code

The court referenced the scope of the CNDA's review, which is the foundation for establishing that the prefect acted prematurely.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors qu'il est toujours bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-15 et R. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue à nouveau sur son recours ;

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance de réouverture et clôture d'instruction en date du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamarche, première conseillère ;

- et les observations de Me de Clerck pour M. A B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant afghan né le 10 janvier 1992, entré en France le 28 août 2013 selon ses déclarations, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2016. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 7 février 2019, il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée et à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France dans un Etat partie à la Convention de Schengen, commis en bande organisée, assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 14 septembre 2020, l'OFPRA a mis fin à sa protection sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 712-3 et des b) et d) de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises au 3° de l'article L. 512-3 et aux 2° et 4° de l'article L. 512-2 de ce code. Par une décision n° 20034390 du 8 décembre 2021 la Commission nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision de l'OFPRA et reconnu à M. A B la qualité de réfugié. L'OFPRA s'est pourvu en cassation contre cette décision. Par une décision n° 461273 du 18 octobre 2022, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la CNDA et lui a renvoyé l'affaire. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 424- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " Aux termes de l'article L. 424-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". D'autre part, aux termes des articles L. 541-1 et L. 542-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article L. 532-2 du même code prévoit que : " Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. ".

3. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l'audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l'Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une des clauses de cessation ou d'exclusion énoncées à l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si au contraire la Cour juge fondé le motif pour lequel le directeur général de l'Office a décidé de mettre fin à cette protection, il lui appartient de vérifier si, au vu du dossier soumis à son examen et des débats à l'audience, il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d'autres motifs que ceux pour lesquels l'intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Il est constant que le recours initialement formé par M. A B contre la décision du 14 septembre 2020 par laquelle l'OFPRA a mis fin au bénéficie de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée le 20 avril 2016 était toujours en cours d'instruction devant la CNDA, sur renvoi du Conseil d'Etat, à la date de l'arrêté contesté. Il résulte de la combinaison des dispositions précédemment citées que le préfet de police ne pouvait statuer sur le droit au séjour de l'intéressé et lui faire obligation de quitter le territoire français sans attendre l'issue de ce recours. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé à M. A B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 7 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

Mme Kanté, première conseillère,

Mme Lamarche, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

La rapporteure,

M. LamarcheLa présidente,

C. RiouLa présidente-rapporteure,

C. RiouL'assesseure la plus ancienne,

C. Kante

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.