Legislator Jurisprudence & Législation
2316712 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2316712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit refusal by the prefect of police to grant a residence permit, arguing several grounds including lack of motivation and violation of domestic and international law concerning foreigners' status and human rights. However, the claimant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing their demands for annulment and injunction. The court, acknowledging this simple withdrawal, ruled to grant the claimant's request for the State to pay a sum of 1,500 euros under the administrative justice code provisions concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs: However, the claimant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing their demands for annulment and injunction. The court, acknowledging this simple withdrawal, ruled to grant the claimant's request for the State to pay a sum of 1,500 euros under the administrative justice code provisions concerning costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne tient pas compte des critères de régularisation prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the award of costs to the other party, applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 14 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne tient pas compte des critères de régularisation prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 20 octobre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 9 janvier 1995 au Pakistan, de nationalité pakistanaise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 14 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du 14 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

Mme Massiou, première conseillère.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien,

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.