Foreign National Residence Permit Refusal Overturned Due to Insufficient Public Order Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit, arguing the refusal based on a threat to public order involved an error of assessment and infringed upon his private and family life. The administrative tribunal found that the administrative authority based its refusal solely on the individual's presentation of a counterfeit residence permit during employment; however, the court reasoned that criminal infractions alone do not automatically justify a refusal under the relevant code provision and that the authority must assess the overall circumstances to determine if a threat to public order actually exists, concluding that the stated fact was insufficient on its own to legally justify the denial of the residence permit, leading to the annulment of the prefectural decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Overturned Due to Insufficient Public Order Justification: The administrative tribunal found that the administrative authority based its refusal solely on the individual's presentation of a counterfeit residence permit during employment; however, the court reasoned that criminal infractions alone do not automatically justify a refusal under the relevant code provision and that the authority must assess the overall circumstances to determine if a threat to public order actually exists, concluding that the stated fact was insufficient on its own to legally justify the denial of the residence permit, leading to the annulment of the prefectural decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the administrative decision based on the substantive error found regarding the public order threat.
This article establishes the legal ground under which the refusal of a residence permit due to a threat to public order was reviewed and ultimately deemed erroneous.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien est entré sur le territoire français le 10 juin 2019 selon ses déclarations, démuni de visa. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public au motif qu'il a présenté lors de son embauche un titre de séjour français contrefait. Toutefois, à supposer que ces faits soient établis, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 août 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316686