Medical Liability Prescription Period and Expert Appraisal for Stroke Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order for an expert appraisal concerning the care she received from emergency services and a hospital for a stroke in 2013, claiming delayed treatment resulted in severe sequelae and disability. The court admitted the voluntary intervention of one public health entity substituting for the initial emergency service and rejected the defense's assertion of the four-year prescription period, ruling that the ten-year prescription period for medical liability actions applies, and the claim was timely filed following the consolidation of the patient's condition in 2015. Consequently, the court granted the request for an expert, defining a detailed mission to assess the conformity of the care provided by all involved entities with the rules of the art and to determine causality and the extent of any damages, while rejecting requests for a panel of experts, a pre-report, and immediate allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 761-4 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Article R. 532-5 du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 31 décembre 1968, Article L. 1142-28 du code de la santé publique; Medical Liability Prescription Period and Expert Appraisal for Stroke Treatment: The court admitted the voluntary intervention of one public health entity substituting for the initial emergency service and rejected the defense's assertion of the four-year prescription period, ruling that the ten-year prescription period for medical liability actions applies, and the claim was timely filed following the consolidation of the patient's condition in 2015. Consequently, the court granted the request for an expert, defining a detailed mission to assess the conformity of the care provided by all involved entities with the rules of the art and to determine causality and the extent of any damages, while rejecting requests for a panel of experts, a pre-report, and immediate allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for expert assessment based on this provision.
Cited as the basis for applying other procedural articles (R. 621-1 to R. 621-14) to the preliminary ruling procedure.
Cited in the reasoning to address and reject the prescription defense, although the rejection itself is based on the conflict with the ten-year prescription.
Cited in the reasoning to establish the applicable ten-year prescription period for medical liability, rejecting the four-year prescription defense.
Cited to explain why the court will not rule on the allocation of expertise costs in the final order.
These articles govern the procedure the appointed expert must follow after taking the oath.
Governs the electronic filing conditions for the expert report.
Governs the conditions for notifying copies of the report to interested parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Debrenne, demande au juge des référés,
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le Samu des Hauts-de-Seine, par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris puis par l'hôpital Foch de Suresnes pour le traitement d'un accident vasculaire cérébral à partir du mois d'octobre 2013 ;
2°) de mettre à la charge du Samu des Hauts-de-Seine, du préfet de police de Paris ou de l'hôpital Foch les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- elle a été prise en charge avec retard pour le traitement d'un accident vasculaire cérébral et conserve de lourdes séquelles ;
- à la suite du constat de la consolidation de son état de santé au 23 septembre 2015, elle a été placée en invalidité totale et définitive le 31 octobre 2015 ;
- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre de déterminer les responsabilités des différents services qui l'ont prise en charge et, le cas échéant, d'évaluer les préjudices qu'elle a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, l'hôpital Foch, représenté par Me Boizard, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, formule les protestations et réserves d'usage et conclut :
1°) à ce qu'un expert spécialisé en neurologie soit désigné ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à l'expert de déposer un pré-rapport ;
3°) à ce que les débours soient déterminés ;
4°) à ce qu'il soit statué sur les dépens.
Il fait valoir qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, l'assistance publique - hôpitaux de Paris demande à substituer le Samu des Hauts-de-Seine, n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise mais formule les protestations et réserves d'usage et conclut :
1°) à ce que la mission d'expertise soit complétée ;
2°) à ce qu'un collège d'experts composé d'un urgentiste et d'un neurologue soit désigné ;
3°) à ce que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que :
- le Samu des Hauts-de-Seine, qui relève de l'assistance publique - hôpitaux de Paris, doit être mise hors de cause ;
- son intervention volontaire doit être admise ;
- elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise ;
- l'expert devra déterminer l'imputabilité des débours à chacun des faits générateurs de responsabilité des différents intervenants.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police de Paris intervenant en lieu et place de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, aux protestations et réserves d'usage ;
3°) à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la requérante.
Il fait valoir la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors que la créance de l'administration est éteinte par l'effet de la prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de l'assistance publique - hôpitaux de Paris :
1. Il résulte de l'instruction que le Samu des Hauts-de-Seine relève de l'assistance publique - hôpitaux de Paris. Par suite, l'intervention volontaire de l'assistance publique - hôpitaux de Paris est admise.
Sur l'exception de prescription opposée par le préfet de police de Paris :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.". Selon l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins () se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (). ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale. Il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ou du décès de la victime.
4. Il est constant que l'état de santé de Mme D est consolidé au 23 septembre 2015. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de dix ans. La demande de Mme D, enregistrée le 13 décembre 2023, a été présentée dans le délai de prescription de dix ans qui courait à compter du 23 septembre 2015. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le préfet de police de Paris doit être rejetée.
Sur la demande d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-5 de ce code : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (). ".
6. L'expertise demandée par Mme D relative aux conditions de sa prise en charge, le 29 octobre 2013, par le Samu des Hauts-de-Seine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris puis par l'hôpital Foch de Suresnes, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
7. En revanche, en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de désigner un collège d'experts et il appartiendra à l'expert désigné de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre les services d'un sapiteur, s'il l'estime utile.
Sur les réserves exprimées :
8. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 5 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
9. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de l'hôpital Foch tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". Dès lors, il n'appartient ni au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme D ni de se prononcer sur les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention volontaire de l'assistance publique - hôpitaux de Paris est admise.
Article 2 : M. B A, exerçant au 25 rue Manin à Paris (75019), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le Samu des Hauts-de-Seine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et l'hôpital Foch ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
- rappeler l'état de santé antérieur de Mme D et décrire son état de santé à la date de l'expertise ;
- décrire les conditions dans lesquelles Mme D a été prise en charge par les services du Samu des Hauts-de-Seine, par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et par l'hôpital Foch ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, par chacun de ces intervenants, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait ;
- en présence de comportement(s) non-conforme(s) aux règles de l'art ou aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, de préciser s'il(s) est(sont) directement à l'origine du dommage subi par la patiente, ou s'il(s) a(ont) fait perdre une chance à la patiente d'éviter le dommage que l'expert évaluera en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ; en cas de pluralité de ces comportements l'expert évaluera la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du dommage ;
- donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable aux services du Samu des Hauts-de-Seine, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et à l'hôpital Foch, en précisant, pour chacun d'eux, la nature du manquement, sa gravité et sa part dans le dommage, tout en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme D par chacun des intervenants ; indiquer si le dommage résulte d'un événement indésirable ou d'une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme et dans la négative, s'il résulte d'un échec du traitement entrepris ;
- si la survenue du dommage est plurifactorielle, de déterminer la part respectivement imputable à chacune des causes retenues, en tenant compte de l'incidence de l'état antérieur ;
- pour le cas où la responsabilité du Samu des Hauts-de-Seine, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de l'hôpital Foch ne serait pas retenue, préciser les préjudices directement imputables à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés ayant eu pour Mme D des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, en appréciant leur niveau de gravité au regard des critères fixés à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
- de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme D, successivement par le Samu des Hauts-de-Seine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et l'hôpital Foch ;
- décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme D, non imputables à son état antérieur, à une cause étrangère ou aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le Samu des Hauts-de-Seine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et l'hôpital Foch si celle-ci s'était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
- de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des partie(s) désignée(s) dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à l'hôpital Foch, au SMUR Raymond Poincaré, à l'assistance publique - hôpitaux de Paris, au préfet de police de Paris et à M. B A, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.