Legislator Jurisprudence & Législation
2316645 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Despite Study Interruption Justification

Numéro de cause 2316645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of a police prefect's decision refusing to renew their student residence permit, arguing urgency due to its impact on their university studies and citing serious doubt about the legality of the refusal, which was based on lack of study progression and exceeding authorized work hours, including a justification for overwork related to a partner's high-risk pregnancy abroad. The court rejected the request for suspension, finding that, in the current state of the proceedings, the applicant had not demonstrated significant study progression since 2021, meaning the arguments regarding failure to meet legal requirements for renewal, lack of motivation, and manifest error of appreciation did not create a serious doubt as to the legality of the decision, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Despite Study Interruption Justification: The court rejected the request for suspension, finding that, in the current state of the proceedings, the applicant had not demonstrated significant study progression since 2021, meaning the arguments regarding failure to meet legal requirements for renewal, lack of motivation, and manifest error of appreciation did not create a serious doubt as to the legality of the decision, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour autorisations de travail ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il justifie du caractère réel et sérieux de ses études au regard de sa progression et de sa spécialisation et le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article L. 522-3 du même code
Used by the judge to dismiss the request in summary proceedings because the claim was considered ill-founded.
Article 1er
The instruction to reject the applicant's claim (the dispositive order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used by the judge to dismiss the request in summary proceedings because the claim was considered ill-founded.

Article 1er

The instruction to reject the applicant's claim (the dispositive order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Qossay, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; l'exécution de la décision contestée mettrait fin à son parcours universitaire ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'aucune explication ne lui a été demandée sur le dépassement de son temps de travail alors qu'il a envoyé un courrier au préfet à ce sujet ;

- il justifie du caractère réel et sérieux de ses études au regard de sa progression et de sa spécialisation et le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas d'urgence à suspendre dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir dû arrêter ses études ;

- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2316645 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 24 juillet 2023, en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Capuano pour le préfet de police qui reprend et développe les arguments du mémoire en défense et fait valoir que M. A n'a pas progressé dans ses études et exerce, en réalité, une activité professionnelle,

- M. A n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B A, ressortissant togolais né le 11 mars 1990, est entré en France le 5 octobre 2017 sous couvert d'un visa étudiant, à l'âge de 27 ans. Après l'obtention d'une licence de droit privé à Amiens, il a poursuivi ses études à Lille, où il a obtenu un Master 1 de droit notarial puis un Master 2 droit du patrimoine en 2021. Inscrit en droit et pratique de l'immobilier au titre de l'année universitaire 2022-2023 à l'institut supérieur du droit à Paris et, en parallèle, à la préparation de l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA), il a sollicité, le 23 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Ce renouvellement lui a été refusé par la décision du 14 juin 2023 dont il demande la suspension de l'exécution.

3. Pour rejeter la demande de renouvellement présentée par le requérant, le préfet de police s'est principalement fondé sur le fait que le requérant ne peut justifier d'une progression dans ses études et a dépassé le cumul annuel d'heures de travail autorisées.

4. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant soutient que son inscription dans un second master 2 lui permet de se spécialiser en droit du patrimoine et que ses compétences particulières sont recherchées par les employeurs et appréciées dans le cadre de son stage en cabinet d'avocat. Il soutient en outre qu'il a été contraint de travailler au-delà du plafond autorisé afin de percevoir un revenu suffisant pour régler l'ensemble des frais liés à la grossesse à risques de sa compagne, qui vit au Togo. Toutefois, M. A ne semble pas avoir progressé dans ses études depuis 2021. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il en est de même des autres moyens invoqués par M. A, tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celle de l'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

(Copie en sera adressée au préfet de police).

Fait à Paris, le 25 juillet 2023.

La juge des référés,

L. LAFORÊT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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