Legislator Jurisprudence & Législation
2316641 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Following International Protection Rejection

Numéro de cause 2316641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, following the definitive rejection of his international protection request by both the OFPRA and the CNDA. The court dismissed all annulment and injunction claims, finding that the signatory of the order was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant’s personal situation was examined, the obligation to leave was justified because the right to remain in France ceased following the CNDA decision notification date, and the decision did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights nor violate Article 3 due to a lack of proof of personal risk upon return, leading to the rejection of the associated claims of manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Upheld Following International Protection Rejection: The court dismissed all annulment and injunction claims, finding that the signatory of the order was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant’s personal situation was examined, the obligation to leave was justified because the right to remain in France ceased following the CNDA decision notification date, and the decision did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights nor violate Article 3 due to a lack of proof of personal risk upon return, leading to the rejection of the associated claims of manifest error of assessment.

Mots-clés

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expulsion préfectorale protection juridique droit de demeurer renvoi malgré risque de persécution preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Vidal en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the costs to be paid by the State, although the final order rejected the application for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the costs to be paid by the State, although the final order rejected the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par

Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que de dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à lui-même.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Vidal en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1996, déclare être entré en France le 13 mai 2022. Il a déposé une demande de protection internationale le 23 mai 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 22 novembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)

le 3 avril 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête,

M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de

M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 22 juin 2023 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de

M. B. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination. Ce moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

7. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à M. B le 11 avril 2023. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 4 juillet 2023 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né le 3 janvier 1996 au Bangladesh et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2022, soit jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Il n'est pas contesté que M. B est célibataire, sans enfant à charge, que les membres de sa famille proche ne résident pas en France et qu'il n'y exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. B soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 22 novembre 2022, puis par la CNDA le 3 avril 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par ailleurs opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

14. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.

La magistrate désignée,

S. VIDAL

La greffière,

A. RAMPHORT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1