Taxation and Allocation of Expert Fees in Administrative Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, acting through a delegated vice-president, addressed the taxation and allocation of expert fees following a court-ordered expertise pursuant to the administrative justice code. The court ordered the liquidation and taxation of the expert's fees and expenses totaling €671.59 TTC, and determined, in application of relevant procedural articles, that the costs of the expertise must be borne by the Public Land Establishment of the Vendée, with payment to be made directly to the expert, and further ordered that this decision is immediately enforceable through common legal means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-13 du code de justice administrative, Article R. 621-11 du code de justice administrative, Article R. 761-4 du code de justice administrative, Article R.7 61-5 du code de justice administrative, Article R. 621-13 du même code; Taxation and Allocation of Expert Fees in Administrative Justice: The court ordered the liquidation and taxation of the expert's fees and expenses totaling €671.59 TTC, and determined, in application of relevant procedural articles, that the costs of the expertise must be borne by the Public Land Establishment of the Vendée, with payment to be made directly to the expert, and further ordered that this decision is immediately enforceable through common legal means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for liquidating and taxing the expert's fees and costs in Article 1 of the dispositive.
Cited as the basis for liquidating and taxing the expert's fees and costs in Article 1 of the dispositive.
Cited as the basis for liquidating and taxing the expert's fees and costs in Article 1 of the dispositive.
Cited to determine which party bears the cost of the expertise, resulting in the allocation of costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme D, première vice- présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, M. B :649,71 euros TTC
- Frais :21,88 euros TTC
Total expert, M. B :671,59 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 671,59 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée. Ils seront versés directement à l'expert.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, à M. A, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 24 avril 2024
Par délégation du Président,
La Première vice-présidente,
F. D
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°231660