Legislator Jurisprudence & Législation
2316596 Généré par l'IA

Detainee Challenges Deportation Order and Reentry Ban

Numéro de cause 2316596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative detainee challenged an order to leave French territory, the denial of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and a two-year reentry ban, alleging signatory incompetence, insufficient reasoning, and a manifest error in assessing his personal situation, particularly concerning his alleged cohabitation with a French national. The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated and reviewed the detainee's situation, and the order to leave was not disproportionate under Article 8 of the ECHR, especially given the detainee's previous evasion of an expulsion order and lack of proof regarding his claimed relationship, which justified the immediate removal and the two-year reentry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee Challenges Deportation Order and Reentry Ban: The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated and reviewed the detainee's situation, and the order to leave was not disproportionate under Article 8 of the ECHR, especially given the detainee's previous evasion of an expulsion order and lack of proof regarding his claimed relationship, which justified the immediate removal and the two-year reentry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi départ du pays droits du détenu rupture de ban décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs, as the State was not the losing party.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. D C, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Elachi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castéra,

- les observations orales de Me Elachi, avocat de M. C, qui reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête.

- le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 9 janvier 1994, se disant M. A B, algérien né le 4 mai 1998, est entré en France selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 14 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-119 du 25 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. E F, directeur de cabinet, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de

M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. "

6. D'une part, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant qu'il n'est pas marié avec une ressortissante française. D'autre part, si M. C soutient qu'il est en concubinage avec une femme française depuis 6 mois, qu'elle est enceinte et qu'ils ont prévu de se marier civilement, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le14 juillet 2023 pour violences conjugales et menaces de mort et qu'il a fait l'objet de nombreux signalements auprès des services de police. Enfin, il a déclaré aux services de police que ses parents et ses frères et sœurs vivent en Algérie. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

10. En l'espèce, le préfet du Val d'Oise a indiqué que M. C se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 avril 2022 à laquelle il s'est soustrait, qu'il se déclare vivre en concubinage avec une française et être sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 14 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val d'Oise.

Lu en audience publique le 25 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTÉRALa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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