Detainee v. State Regarding Removal Orders and Re-entry Ban Due to Incompetent Signatory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained pending administrative removal sought the annulment of orders compelling their departure, denying voluntary departure, setting the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, arguing the orders were signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, and an abuse of discretion regarding their personal situation. The court annulled the contested orders because the documents contained an unintelligible signature and failed to state the signatory's name, surname, or official capacity, thereby precluding identification of the author or verification of a proper delegation of authority, making the decisions attributable to an incompetent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative; Detainee v. State Regarding Removal Orders and Re-entry Ban Due to Incompetent Signatory: The court annulled the contested orders because the documents contained an unintelligible signature and failed to state the signatory's name, surname, or official capacity, thereby precluding identification of the author or verification of a proper delegation of authority, making the decisions attributable to an incompetent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the requirement for a decision to bear the signature and legible identification of its author, was the explicit basis for annulling the contested orders due to an incompetent authority.
This article was cited for the designation of the reporting judge (Mme Castéra) by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
13 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivée
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Des pièces ont été produites par le préfet de police le 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castéra,
- les observations orales de Me Nesri, avocat de M. B, qui soutient qu'il reviendra au tribunal de vérifier la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qu'il est jeune majeur et n'a pas eu le temps de faire des démarches de demandes de titre de séjour.
- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir d'une part, que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés et d'autre part, qu'il n'est pas en mesure de produire des copies lisibles des signatures des arrêtés attaqués, permettant l'identification de leurs auteurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juillet 2005 est entré en France selon ses déclarations, en 2020. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, qui comportent une signature inintelligible, ne mentionnent pas les nom et prénom du signataire ni sa qualité. Dans ces conditions, et dès lors que l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier l'auteur de l'arrêté en litige ni d'établir qu'il disposait d'une délégation régulière à effet de le signer, les arrêtés contestés doivent être regardés comme ayant été pris par une autorité incompétente et doivent, pour ce motif, être annulés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 25 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTÉRALa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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