Jurisdictional Challenge in Residence Permit Receipt Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent administrative court order compelling the prefect to issue a residence permit receipt and schedule an appointment within 48 hours, arguing that the inability to register the application constituted an urgent obstacle. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that matters concerning an applicant's difficulty in obtaining an appointment to file a residence permit renewal application relate to the exercise of alien policing powers, and under the applicable rules, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the residence department; since the applicant resided in Val-de-Marne, the competent court was that of Melun, not Paris, necessitating rejection of the claim under the rule for declining jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Receipt Case: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that matters concerning an applicant's difficulty in obtaining an appointment to file a residence permit renewal application relate to the exercise of alien policing powers, and under the applicable rules, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the residence department; since the applicant resided in Val-de-Marne, the competent court was that of Melun, not Paris, necessitating rejection of the claim under the rule for declining jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request because it is declining jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande est fondée, qu'elle se heurte à une impossibilité matérielle de faire enregistrer sa demande de carte de séjour ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; / (). ".
3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme A B, née le 11 juin 1994, de nationalité gabonaise, pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A B, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. ERRERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.