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2316581 Généré par l'IA

Forced Appointment for Residency Permit Registration

Numéro de cause 2316581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment within five days for the registration of a residency permit application, arguing that repeated unsuccessful attempts via the online system, despite prior status and correspondence with the prefecture regarding incorrect rejection grounds based on age, created an untenable situation placing them at risk of removal. The court found that the administrative obligation to examine the application within a reasonable time supersedes technical blockages, and since the inability to obtain an appointment caused concrete prejudice and the requested measure was useful, the judge ordered the police prefect to schedule the appointment within fifteen days, while awarding the applicant a reduced sum of 700 euros for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Forced Appointment for Residency Permit Registration: The court found that the administrative obligation to examine the application within a reasonable time supersedes technical blockages, and since the inability to obtain an appointment caused concrete prejudice and the requested measure was useful, the judge ordered the police prefect to schedule the appointment within fifteen days, while awarding the applicant a reduced sum of 700 euros for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police positions administratives présentation devant l'autorité obligation d'obtention éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the order compelling the police prefect to schedule an appointment, based on the general power granted in the administrative justice code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited in the requests and the reasoning for the primary order granting the injunction.

Article 2

This article imposes costs on the State in favor of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the decision to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gacon, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande est fondée, qu'il se heurte à une impossibilité matérielle de faire enregistrer sa demande de carte de séjour, qu'il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous alors qu'il est en situation irrégulière et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;

- la mesure demandée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'injonction à fin de délivrer un rendez-vous :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2008, à l'âge de 9 ans, qu'il s'est maintenu sur le territoire national depuis lors et que comme suite à sa demande de carte de séjour présentée sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, il a été mis en possession, le 7 juin 2019, d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 6 octobre 2019. Par courrier électronique du 24 novembre 2022, il a été informé de ce que sa demande de titre de séjour pour étranger mineur entré sur le territoire avant l'âge de 10 ans a été classée sans suite, pour le motif suivant : " âgé de 23 ans ". Lors d'une nouvelle tentative, effectuée le 16 juin 2023, un nouveau classement sans suite a été effectué, au motif que sa demande relevait du cas de figure d'une admission exceptionnelle au séjour. M. A fait valoir que l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien n'énonce aucune condition tenant à l'âge du demandeur au moment de la demande, que son âge ne peut donc lui être valablement opposé, et que le logiciel de " démarches simplifiées " crée cette situation de blocage. Il résulte également de l'instruction que le conseil du requérant a alerté la préfecture de police de ces difficultés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023. Il est constant que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, à laquelle il est confronté, contribue à le placer dans une situation de précarité, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 700 euros au bénéfice du requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Une somme de 700 euros est mise à la charge de l'État au bénéfice du requérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 juillet 2023.

Le juge des référés,

A. ERRERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.