Legislator Jurisprudence & Législation
2316574 Généré par l'IA

Student Visa Holder Seeks Injunction Against Police Prefect for Residence Permit Delay

Numéro de cause 2316574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person who entered on a student visa and subsequently sought a change of status to a "private and family life" residence permit, receiving procedural receipts during the administrative process, requested an injunction against the police prefect to renew her receipt and accelerate the examination of her application. The court dismissed the request under the Article L. 521-3 emergency procedure, reasoning that because the four-month period for a response to the residence permit application, which began on March 16, 2023, expired on July 16, 2023, an implicit rejection decision had arisen, rendering the applicant's request for an acceleration or receipt renewal moot as it would obstruct the execution of this implicit refusal decision, and requiring the applicant to pursue a formal appeal against that rejection instead.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Student Visa Holder Seeks Injunction Against Police Prefect for Residence Permit Delay: The court dismissed the request under the Article L. 521-3 emergency procedure, reasoning that because the four-month period for a response to the residence permit application, which began on March 16, 2023, expired on July 16, 2023, an implicit rejection decision had arisen, rendering the applicant's request for an acceleration or receipt renewal moot as it would obstruct the execution of this implicit refusal decision, and requiring the applicant to pursue a formal appeal against that rejection instead.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police visa autorisation de séjour retards de procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of costs, which is impliedly rejected since the main request was rejected (though not explicitly mentioned in the final orders, it is the basis for the costs claim embedded in the initial request, and often implicitly rejected when the main claim fails).
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the judge's decision regarding the rejection of the summary application for relief.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge's decision regarding the rejection of the summary application for relief.

Article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the four-month deadline for implicit rejection of residence permit applications was used to determine that an implicit refusal decision had occurred, making the applicant's request for relief moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, which is impliedly rejected since the main request was rejected (though not explicitly mentioned in the final orders, it is the basis for the costs claim embedded in the initial request, and often implicitly rejected when the main claim fails).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'accélérer l'instruction de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soulève les moyens suivants :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, malgré ses relances, la préfecture n'a pas renouvelé son récépissé et qu'afin d'éviter de se retrouver en situation irrégulière, elle a décidé d'anticiper la situation en saisissant le tribunal afin qu'il ordonne à la préfecture d'accélérer l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un autre récépissé en attendant l'instruction de sa demande de changement de statut ; la persistance depuis de longs mois de la situation de précarité de ses droits contraint cette dernière à vivre dans l'anxiété ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de réaliser sereinement les démarches en vue d'assurer son insertion professionnelle en trouvant son premier emploi et d'éviter ainsi de se retrouver dans une situation financière difficile ; qu'en outre, le manque de communication dans les informations importantes qui lui sont destinées " pour son rendez-vous imminent le 14 avril 2023 " est inquiétant ; l'utilité de la mesure est indiscutable dans la mesure où l'absence de quelconques directives de la part de l'administration l'amènerait à manquer son rendez-vous et pour la préfecture, à une perte de temps qu'elle aurait pu éviter ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, de nationalité indienne, entrée en France en 2016 en vue d'y poursuivre des études, ayant bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention

" étudiant " délivrée le 30 juillet 2021 et valable jusqu'au 29 janvier 2023, a souhaité demander un titre de séjour avec changement de statut, de la mention " étudiant " à la mention " vie privée et familiale ", depuis le 10 novembre 2022, conformément aux dispositions du 1° de l'article

R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été reçue à la préfecture de police le 16 mars 2023 et s'y est vu délivrer un récépissé de sa demande, comportant la mention " renouvellement " et ne l'autorisant pas à travailler, mais pour des raisons informatiques, et sans que la préfecture de police n'ait entendu instruire une demande de renouvellement au lieu du changement de statut demandé. Mme A a été de nouveau reçue à la préfecture de police le 17 mai 2023, où elle a reçu un récépissé de " renouvellement " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 16 août 2023. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code justice administrative d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'accélérer l'instruction de sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Il résulte de l'instruction que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, qui a eu lieu le 16 mars 2023, a expiré le 16 juillet 2023. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

Le juge des référés

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.