Visa Suspension Refused in Family Reunification Case Amidst Expulsion Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency relief to suspend the implicit rejection of her and her minor child's long-stay visa application for family reunification, citing the urgent risk of expulsion to Afghanistan where they face persecution as Hazaras, and arguing the refusal lacked motivation and wrongly ignored their right to a visa as family members of a protected person. The court granted provisional legal aid but rejected the suspension request, determining that none of the arguments presented at the preliminary stage created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering the examination of the urgency criterion unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Visa Suspension Refused in Family Reunification Case Amidst Expulsion Risk: The court granted provisional legal aid but rejected the suspension request, determining that none of the arguments presented at the preliminary stage created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering the examination of the urgency criterion unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid as ordered in Article 1.
The court rejected the remainder of the claims (suspension of the decision) in Article 2.
This article established the legal basis for the request for suspension, although the suspension itself was ultimately rejected because the necessary condition of serious doubt about legality was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 novembre 2023, suivis de la production de pièces complémentaires le 19 novembre 2023, Mme C B, agissant en son nom et au nom de l'enfant mineur A B, représentée par Me Paëz, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi qu'à l'enfant A B, au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle et son fils risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan, le Pakistan venant de décider d'une expulsion massive des ressortissants afghans présents sur son sol ; or, ils appartiennent à la minorité Hazara, laquelle est persécutée par les talibans en Afghanistan.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d'un défaut de motivation ;
*elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la délivrance du visa est de plein droit dès lors qu'ils sont des membres de la famille d'un réfugié ; elle et l'enfant A vivent dans un camp de réfugié au Pakistan et risquent leur vie en cas de retour en Afghanistan ; une attestation médicale certifie les conditions de stress que provoque cette attente. Il n'existe aucun élément pour remettre en cause la filiation avec le réunifiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie. La requérante se borne à produire des articles de presse, sans aucun élément sur sa situation particulière ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le réunifiant a déclaré à l'appui de sa demande d'asile que l'enfant était issu d'une précédente union de son épouse. Il ne serait dès lors pas dans l'intérêt de l'enfant que sa mère se voit délivrer un visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 5 mai 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a sollicité le bénéfice de la réunification familiale pour son épouse, Mme C B, et pour l'enfant A B, né le 5 mai 2014. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi qu'à l'enfant A B, au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Paëz.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,