Foreign National's Residence Permit Renewal Suspension Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior request for a temporary residence permit renewal had been suspended by a judge, sought an emergency order to suspend the prefect's subsequent decision from December 1, 2023, which had "classified as without follow-up" her application for a residence permit receipt renewal, leading to the suspension of her employment. The court rejected the request for suspension because none of the grounds raised against the decision—including claims of author incompetence, insufficient motivation, lack of serious examination, or factual error—were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Residence Permit Renewal Suspension Challenge Rejected: The court rejected the request for suspension because none of the grounds raised against the decision—including claims of author incompetence, insufficient motivation, lack of serious examination, or factual error—were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the substance of the request.
This provision was cited in the initial request as the legal basis for the summary judgment procedure.
This provision relates to the costs ('frais irrépétibles') and was cited in the request, leading to its rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 12 décembre 2023,
Mme A B représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'intervention du jugement au fond sur la requête enregistrée sous le numéro 2305842 ou de l'édiction d'une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions issues de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour, que la décision attaquée l'a placée dans une situation administrative irrégulière et a entraîné la suspension de son emploi ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision attaquée qui ne peut donc faire grief et, à titre subsidiaire, l'absence d'urgence et de doute sérieux ayant trait à la légalité de la prétendue décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2305807 du 15 mai 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la requête n° 2316561, enregistrée le 12 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 décembre 2023 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Me Zekri, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 17 octobre 1998, est entrée sur le territoire français, le 28 septembre 2019, pour y suivre des études et a bénéficié à ce titre de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 6 avril 2023. Le
7 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Par une ordonnance n° 2305807 du 15 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. En date du 7 juin 2023, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 6 décembre 2023, lui a été délivré. Par la suite, elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par une décision du
1er décembre 2023, sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour a été classée sans suite par la préfecture des Hauts-de-Seine. Son employeur a suspendu son contrat de travail, le 7 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 1er décembre 2023.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine. En toute état de cause, la requête enregistrée sous le numéro 2305842 a été enrôlée à une audience du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0