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2316564 Généré par l'IA

Rejection of Injunction for Compelling Police Appointment for Exceptional Residency Application

Numéro de cause 2316564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefect to grant an appointment within 15 days to submit an application for exceptional residency based on employment, asserting multiple unsuccessful attempts to secure a meeting since May 2023 despite possessing employment records since 2018 and facing potential job loss without a receipt. The administrative judge rejected the application for injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while the difficulty in obtaining an appointment was established through repeated email attempts, the applicant failed to demonstrate the requisite concrete and immediate urgency for this specific type of residency application, as the applicant's legal status throughout prior years was not fully justified, and the alleged risk of imminent dismissal lacked sufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Injunction for Compelling Police Appointment for Exceptional Residency Application: The administrative judge rejected the application for injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while the difficulty in obtaining an appointment was established through repeated email attempts, the applicant failed to demonstrate the requisite concrete and immediate urgency for this specific type of residency application, as the applicant's legal status throughout prior years was not fully justified, and the alleged risk of imminent dismissal lacked sufficient substantiation.

Mots-clés

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statut juridique préfet de police positions administratives licenciement avec effet immédiat défaut d'urgence procédure de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the judge to rule on the requests for injunctions under emergency proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the allocation of costs, although the final order rejected the related claims as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A D A C, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous l'astreinte qui sera jugée nécessaire par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme qui sera jugée utile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A C soulève les moyens suivants :

- depuis le mois mai 2023, il écrit régulièrement des mails à la préfecture pour tenter de prendre un rendez-vous dans le but de déposer ma demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, mais à chaque tentative, il a été impossible d'obtenir un rendez-vous ;

- l'impossibilité d'accéder à un rendez-vous auprès des services préfectoraux entraîne des conséquences sur sa situation administrative, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2018, qu'il dispose de fiches de paie nécessaires pour obtenir son titre de séjour, ayant un emploi, en tant qu'employé de ménage et percevant à ce titre un salaire mensuel d'un montant de 2579,13€ euro brut ;

- son dossier est irréprochable de sorte que la forte demande ne devrait lui préjudicier ;

- son employeur risque de le licencier à tout moment, si sa situation administrative n'est pas résolue au plus vite ; il lui réclame urgemment un récépissé lui permettant de pouvoir travailler légalement ;

- en outre, en cas de contrôle de police, il ne sera pas en mesure pouvoir apporter un document prouvant sa régularité sur le territoire

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant sri lankais né le 23 mars 1991 à Colombo, est entré en France le 21 juin 2018 et y a présenté une demande d'asile enregistrée le 18 juillet 2018. D'abord instruite selon la procédure Dublin, cette demande l'a été ensuite en France selon la procédure normale, ainsi qu'il ressort de l'attestation de demande d'asile en procédure normale délivrée pour la première fois le 11 mars 2021, valable jusqu'au

10 janvier 2022. M. A C travaille à temps plein comme homme de ménage pour la même société prestataire de service située à Paris dans le 7ème arrondissement depuis le

1er mars 2020. Il produit vingt-huit bulletins de salaire et une demande d'autorisation de travail. Son épouse et sa mère résident au Sri Lanka. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 18 mai 2023 et a sollicité le même jour un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives requises. Il a réitéré cette demande le

21, le 24, le 27 et le 31 mai, puis le 4, le 11 et le 16 juin, et enfin le 2 et le 11 juillet. Le requérant justifie ainsi de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine et demeurées infructueuses. Toutefois, indépendamment de son admission au séjour à raison de sa demande d'asile, qui aurait d'abord dû être instruite dans un autre pays que la France, c'est la première fois que M. A C présente une demande d'admission au séjour en France. S'il soutient que son employeur risquerait de le licencier à tout moment à défaut de régularisation, et en particulier qu'il lui réclamerait urgemment un récépissé lui permettant de pouvoir travailler légalement, il ne fournit pas d'élément circonstancié justifiant d'un tel risque, alors qu'il est employé par la même société depuis le 1er mars 2020 et qu'il ne justifie pas de la régularité de son séjour tout au long de ces années, à l'exception de la période couverte par son attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 11 mars 2021 jusqu'au 10 janvier 2022. Ainsi, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier globalement et objectivement, ne peut, au cas d'espèce, être considérée, à la date de la présente ordonnance, comme établie. Il s'ensuit, dès lors que l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A C présentées à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

Le juge des référés

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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