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2316554 Généré par l'IA

Expertise Extension in Property Damage Case

Numéro de cause 2316554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding the condition of a property near planned demolition and drilling works, the appointed expert requested an extension of the expertise to include several companies involved in the works and their insurer. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the expert may request an extension of the mandate at any time, and finding the requested extension to be useful for the proper execution of the mission, the court ordered the expertise to be extended to include the specified companies and their insurer.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expertise Extension in Property Damage Case: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the expert may request an extension of the mandate at any time, and finding the requested extension to be useful for the proper execution of the mission, the court ordered the expertise to be extended to include the specified companies and their insurer.

Mots-clés

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ordre de démolition calcul des dommages-intérêts expertise judiciaire assureur contrat d'expertise prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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article R. 532-3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for extending the expert mission to other parties upon the expert's request.
Article 1er
The primary order extends the expert evaluation to new parties based on the preceding legal analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The primary order extends the expert evaluation to new parties based on the preceding legal analysis.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for extending the expert mission to other parties upon the expert's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 décembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2316554 présentée par la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire, prescrit une expertise confiée à M. D B, expert, aux fins de constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CS 112 sise 2 rue des Fauvettes à Saint-Nazaire (44600), propriété de M. C A demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition de la station de pompage située près de la plage de Villes-Martin sur la commune de Saint-Nazaire, des travaux de forage, de création d'un bassin de stockage-restitution, constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, ainsi que se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.

Par un courrier, enregistré le 14 octobre 2024, M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise ordonnée le 15 décembre 2023 à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan, en leur qualité d'intervenantes dans les travaux en cause, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises, assureur de ces sociétés.

La demande d'extension de M. B, expert, a été communiquée à la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire, à M. A, à la société SCE, à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises.

Vu les pièces de la requête ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de déterminer l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CS 112 sise 2 rue des Fauvettes à Saint-Nazaire (44600), propriété de M. A, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 15 décembre 2023, une expertise confiée à M. B, expert.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

3. Par la présente demande en extension, M. B, expert, demande au juge des référés que l'expertise ordonnée le 15 décembre 2023 soit étendue à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan, en leur qualité d'intervenantes dans les travaux en cause, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises, assureur de ces sociétés. Cette demande d'extension présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 15 décembre 2023 à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises.

ORDONNE :

Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 15 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises.

Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de :

-la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire,

-M. A,

-la société SCE,

-la société DLE Ouest,

-la société Botte Fondations,

-la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan,

-la SMABTP Grands Comptes Entreprises.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire, à M. A, à la société SCE, à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan, à la SMABTP Grands Comptes Entreprises, et à M. B, expert.

Fait à Nantes, le 25 février 2025.

La juge des référés,

F. Specht-Chazottes

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2316554