Injunction to Compel Appointment for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously holding a "salarié" residence permit whose renewal application was closed without resolution, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for a new application, citing months of unsuccessful attempts to secure a slot online, which was necessary for regularizing their stay and continuing employment. The court granted the injunction, finding that the repeated, documented failures to obtain an appointment, coupled with the applicant's need to maintain legal residency and employment (evidenced by a work contract), established the necessary urgency and usefulness required under the summary proceedings for "any useful measure" (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), ordering the prefect to provide an appointment within three weeks, while rejecting a request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Injunction to Compel Appointment for Residence Permit Renewal: The court granted the injunction, finding that the repeated, documented failures to obtain an appointment, coupled with the applicant's need to maintain legal residency and employment (evidenced by a work contract), established the necessary urgency and usefulness required under the summary proceedings for "any useful measure" (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), ordering the prefect to provide an appointment within three weeks, while rejecting a request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly mandates the police prefect to provide an appointment, forming the core injunctive order of the decision.
This article provides the legal basis for the judge to order useful measures in case of urgency, which justifies the injunction granted in Article 1.
This procedural article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 juillet 2023, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de huit jours, une date pour un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreintes de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, il a besoin de procéder au renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " ;
- il ne parvient pas, malgré des tentatives en ce sens depuis plusieurs mois, à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande ;
- la mesure est utile, il doit obtenir son titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France et d'y travailler ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à une décision de l'administration ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissante tunisien, née le 7 août 1975, en possession d'un titre de séjour mention " salarié ", a présenté, avant la fin de sa validité, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été convoqué à la préfecture de police, le 8 mars 2022, pour déposer son dossier de renouvellement. Cependant, M. C n'a pu voir sa demande de renouvellement de titre de séjour aboutir, une difficulté s'étant faite jour quant aux pièces justificatives dont la production lui avait été demandée. Son dossier a cependant été classé sans suite, ce que M. C conteste soutenant avoir procédé à l'envoi de pièces justificatives. Depuis lors, il rencontre des difficultés pour obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. M. C demande au juge des référés " mesures utiles " d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.() ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous auprès des services préfectoraux, en vue de déposer une demande de titre, ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que M. C, précédemment titulaire d'un titre de séjour mention " salarié ", justifie par les pièces produites au dossier, avoir essayé, en vain, depuis plusieurs mois de se connecter en ligne sur le site de la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous afin de déposer, à nouveau, une demande de titre de séjour mention " salarié ", sa demande de renouvellement ayant été classée sans suite pour un motif tiré du caractère incomplet du dossier. L'intéressé établit suffisamment les vaines tentatives effectuées personnellement ainsi que par son conseil, pendant plusieurs mois, pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour sollicité doit être réalisée sur une plateforme numérique dédiée de la préfecture de police, la demande de M. C tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de voir son dossier inscrit et de régulariser son séjour sur le territoire français.
6. En outre, eu égard à la circonstance que M. C justifie d'un contrat de travail il est urgent qu'il soit mis en possession d'un titre de séjour pour pouvoir travailler. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines, à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. C ne justifiant pas avoir exposé des frais et avoir eu recours à un conseil pour déposer sa requête, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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