Visa Annulment Moot Due to Issuance; State Ordered to Pay Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa for family reunification to an individual, who was claimed to be the son and half-brother of a refugee resident in France, following previous refusals and a prior court annulment ordering reconsideration. The court determined that since the long-stay visa was actually issued to the applicant on January 30, 2024, subsequent to the filing of the current petition, the claims seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision on those principal conclusions; however, based on the requester's total legal aid status, the court ordered the State to pay €1,200 to the counsel, subject to the counsel waiving the contribution portion from the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Moot Due to Issuance; State Ordered to Pay Counsel Fees: The court determined that since the long-stay visa was actually issued to the applicant on January 30, 2024, subsequent to the filing of the current petition, the claims seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision on those principal conclusions; however, based on the requester's total legal aid status, the court ordered the State to pay €1,200 to the counsel, subject to the counsel waiving the contribution portion from the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer due to the applicant receiving legal aid.
Cited alongside Article 37 of the law of July 10, 1991, as a basis for ordering the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme D B et M. C A, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- les observations de Me Lietavova, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne, réside en France sous couvert d'une carte de résident en qualité de mère de l'enfant Hadiatoulaye B, née le 27 avril 2018, laquelle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour M. C A, né le 2 janvier 2004 et présenté comme étant le fils de Mme B et le demi-frère d'Hadiatoulaye B. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone du 11 août 2021. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 février 2022. Par un jugement n° 2207202 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé de faire délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C A s'est vu délivrer, le 30 janvier 2024, le visa de long séjour sollicité. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lietavova, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B et M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,