State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State's liability was engaged because it failed, within the six-month period following a mediation commission's decision on September 5, 2019, to offer emergency rehousing to an applicant recognized as a priority case while facing eviction without alternative accommodation. The court reasoned that this culpable failure, starting from March 5, 2020, caused ongoing disturbances in the applicant's living conditions, including moral and material prejudice due to subsequent precarious housing and difficulties exercising custody rights, justifying an award of 1,800 euros in damages, while rejecting the claim for legal costs since the applicant benefited from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that this culpable failure, starting from March 5, 2020, caused ongoing disturbances in the applicant's living conditions, including moral and material prejudice due to subsequent precarious housing and difficulties exercising custody rights, justifying an award of 1,800 euros in damages, while rejecting the claim for legal costs since the applicant benefited from legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the applicant a sum of money based on the established liability.
This article rejects the remainder of the request, covering the claim for 4,000 euros and the costs claim.
This article, concerning legal costs, was cited in the applicant's request, but the final order (Article 2) rejected the claim based on this and Article 37 of the 1991 law.
This article, concerning costs under legal aid, was cited in the applicant's request, but the final order (Article 2) rejected the claim based on this and Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Cousin D, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 296 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation le 5 septembre 2019 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et des préjudices moral et matériel du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Cousin, avocate de Mme A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement. Or, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence fautive est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 5 mars 2020.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A, dépourvue de logement du fait de son expulsion a été hébergée par un tiers puis par le samu social, entravant l'exercice du droit de garde de son enfant mineur pendant les weekends et les vacances scolaires selon les modalités fixées par le juge aux affaires familiales par une ordonnance du 27 octobre 2020. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de la carence de l'Etat, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris ses préjudices moral et matériel, depuis le 5 mars 2020, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 800 (mille huit cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.