Legislator Jurisprudence & Législation
2316516 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Right to Remain Pending Re-examination Request Annuls Expulsion Order

Numéro de cause 2316516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, which was issued after his initial asylum claim was definitively rejected but before a decision was rendered on his subsequent first request for re-examination. The court reasoned that, pursuant to the relevant articles of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, the filing of a request for re-examination grants the applicant the right to remain in France until a decision is made on that request; therefore, the prefect's order, issued while the re-examination request was pending, constituted an error of law and must be annulled.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 542-1 de ce code, Article L. 542-2 de ce code; Asylum Seeker's Right to Remain Pending Re-examination Request Annuls Expulsion Order: The court reasoned that, pursuant to the relevant articles of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, the filing of a request for re-examination grants the applicant the right to remain in France until a decision is made on that request; therefore, the prefect's order, issued while the re-examination request was pending, constituted an error of law and must be annulled.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale erreur administrative réexamen de la décision de renvoi suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Mentioned in the introductory section as the basis for the designation of the reporting judge, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-5).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article directly orders the annulment of the contested prefectoral decision, which is the main outcome of the case.
Article L. 542-1 de ce code
Cited in the reasoning (paragraph 6) as part of the legal framework establishing the right to remain, violation of which justified the annulment in Article 2.
Article L. 542-2 de ce code
Cited in the reasoning (paragraph 6) as part of the legal framework establishing when the right to remain ends, violation of which justified the annulment in Article 2.
Article L. 531-24 du même code
Cited in the reasoning (paragraph 6) to define the accelerated procedure applicable, relevant to the legal basis for the annulment.
Article L. 531-41
Cited in the reasoning (paragraph 6) to define what constitutes a request for reexamination, relevant to the legal basis for the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly orders the annulment of the contested prefectoral decision, which is the main outcome of the case.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (paragraph 6) as the provision the prefectural order violated, leading to the annulment in Article 2.

Article L. 541-1 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (paragraph 6) as the provision establishing the right to remain for asylum seekers, violation of which justified the annulment in Article 2.

Article L. 542-1 de ce code

Cited in the reasoning (paragraph 6) as part of the legal framework establishing the right to remain, violation of which justified the annulment in Article 2.

Article L. 542-2 de ce code

Cited in the reasoning (paragraph 6) as part of the legal framework establishing when the right to remain ends, violation of which justified the annulment in Article 2.

Article L. 531-24 du même code

Cited in the reasoning (paragraph 6) to define the accelerated procedure applicable, relevant to the legal basis for the annulment.

Article L. 531-41

Cited in the reasoning (paragraph 6) to define what constitutes a request for reexamination, relevant to the legal basis for the annulment.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article provides the legal basis for the granting of provisional legal aid ordered in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 1er

Orders the provisional admission of the appellant to legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Mentioned in the introductory section as the basis for the designation of the reporting judge, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-5).

Article 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the analogous provisions (Article 20 Law of July 10, 1991) are cited in Article 1, which grants legal aid.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the analogous provisions (Article 37 Law of July 10, 1991) are cited in Article 3 for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le

31 août 2023, M. B A, représenté par Me Victor, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au Préfet de Police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré 17 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Feghouli, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

5. En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". Enfin, selon l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable " et aux termes de l'article L. 531-41: " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. A ce titre, s'il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile présentée par

M. A , par décision du 13 avril 2023, il ressort toutefois de l'attestation de demande d'asile produite par le requérant et non contestée en défense, que celui-ci a déposé une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été enregistrée le 14 juin 2023 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conséquence, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant sur sa première demande de réexamen. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté litigieux, le préfet de police a méconnu les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 22 juin 2023 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Victor, avocat de

M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Victor d'une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 22 juin 2023 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Victor, avocat de M. A, une somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

M. FEGHOULI

La greffière,

D. FOCOSI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.