State Liability for Failure to Execute Housing Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing by the mediation commission in April 2021 due to excessive waiting time for social housing, sued the State for damages following the administrative authority's failure to provide an offer of housing despite a subsequent court injunction. The court found that the State's failure to execute the commission's decision within the legally prescribed six-month period, starting from October 15, 2021, constituted a fault engaging its liability for resulting undue hardship in living conditions. Based on evidence that the applicant's current private rental housing, costing over 540 euros monthly against a low annual income and current unemployment benefits, was financially unsuitable since 2023, the court awarded the applicant a sum of 300 euros for all resulting damages, rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Housing Rehousing Order: The court found that the State's failure to execute the commission's decision within the legally prescribed six-month period, starting from October 15, 2021, constituted a fault engaging its liability for resulting undue hardship in living conditions. Based on evidence that the applicant's current private rental housing, costing over 540 euros monthly against a low annual income and current unemployment benefits, was financially unsuitable since 2023, the court awarded the applicant a sum of 300 euros for all resulting damages, rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay damages to Mr. C.
This article rejects the remaining claims of Mr. C.
This provision was considered in Article 4 of the reasoning, but the final order (Article 2) rejected the claim for costs based on this article.
This provision was considered in Article 4 of the reasoning, but the final order (Article 2) rejected the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Kombe, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit un préjudice matériel et moral du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Kombe, avocat de M. C,
- les observations de M. C.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En outre, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
2. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du
1er avril 2022. Il est constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 31 janvier 2022. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 octobre 2021 à l'égard de M. C.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. C n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C occupe un logement du parc privé locatif et doit s'acquitter d'un loyer de 540,32 euros par mois alors qu'il déclare un revenu brut fiscal de référence de 11 245 euros sur les revenus de l'année 2021, établi en 2022. M. C produit également son attestation de la CAF pour le mois de juin 2023 indiquant qu'il perçoit une aide au logement de 321 euros et son attestation de pôle emploi pour le mois de juin 2023 indiquant qu'il perçoit une allocation de 545,10 euros. Ainsi, ce logement n'est pas adapté à sa situation financière depuis l'année 2023, date à laquelle l'intéressé se trouve au chômage. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kombe.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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