Legislator Jurisprudence & Législation
2316510 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2316510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to file an application for a residence permit due to illness, as she had been unable to secure one online for several months despite repeated efforts. The administrative court granted the request, finding the conditions of urgency and usefulness were met because the applicant's health warranted prompt action and the online appointment system failure blocked her access to regularization, but it rejected the request to compel the prefect to issue a provisional residence authorization before the filing of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment): The administrative court granted the request, finding the conditions of urgency and usefulness were met because the applicant's health warranted prompt action and the online appointment system failure blocked her access to regularization, but it rejected the request to compel the prefect to issue a provisional residence authorization before the filing of the application.

Mots-clés

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autorisations de séjour préfet de police requête en nomination décision étrangère résidence principale systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the petitioner.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the 'mesures utiles' ordered by the judge in summary proceedings (référé).
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
Article 1 does not cite a specific legal provision but enacts the primary order (injonction) based on the reasoning in the decision, which relies on Art. L. 521-3 CJA.
Article 2
Article 2 imposes costs on the State based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 does not cite a specific legal provision but enacts the primary order (injonction) based on the reasoning in the decision, which relies on Art. L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the 'mesures utiles' ordered by the judge in summary proceedings (référé).

Article 2

Article 2 imposes costs on the State based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me B, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de quinze jours, une date pour un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant le temps d'examen de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, elle a besoin de déposer une demande de titre de séjour en vue de pouvoir se soigner ;

- elle ne parvient pas, malgré des tentatives en ce sens depuis plusieurs mois, à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre ;

- la mesure est utile, elle doit obtenir un récépissé lui permettant de séjourner régulièrement en France et d'y obtenir les soins dont elle a besoin ;

- les mesures demandées ne font pas obstacle à une décision de l'administration.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 9 avril 1985, présente en France depuis 2021, selon ses déclarations, qui rencontre des difficultés pour obtenir un rendez-vous, demande au juge des référés " mesures utiles " d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour pour étranger malade, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Lorsque le rendez-vous auprès des services préfectoraux, en vue de déposer une demande de titre, ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que Mme B justifie au moyen des captures d'écran comportant expressément son nom et son adresse de messagerie produites au dossier, avoir essayé, en vain, depuis plusieurs mois, de se connecter en ligne sur le site de la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour pour raisons médicales. L'intéressée établit ainsi suffisamment les vaines tentatives effectuées personnellement pendant plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour sollicité doit être réalisée sur une plateforme numérique dédiée de la préfecture de police, la demande de Mme B tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de voir son dossier inscrit et de régulariser son séjour sur le territoire français.

6. En outre, eu égard à l'état de santé de Mme B, justifié au dossier, la mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer son dossier, ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, cette demande excédant l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, qui lui sera remis lors du dépôt de son dossier complet de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023

La juge des référés,

V. C A

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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