Legislator Jurisprudence & Législation
2316504 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Implicit Refusal of Family Reunification Visa

Numéro de cause 2316504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their prior appeal against a consular decision refusing a long-stay family reunification visa, arguing that separation urgency existed and the refusal, based on public order concerns, seriously undermined the conditions for family reunification and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative judge rejected the request for suspension and associated claims for injunction and costs, concluding that none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the investigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Suspension of Implicit Refusal of Family Reunification Visa: The administrative judge rejected the request for suspension and associated claims for injunction and costs, concluding that none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa frais administratifs suspension de l'instruction état requérant révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the rejection of the applicant's request for costs, which referred to this article in point 3 of the request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-1 CJA, although this specific article is not repeated here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-1 CJA, although this specific article is not repeated here.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the rejection of the applicant's request for costs, which referred to this article in point 3 of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2316504, M. A B, représenté par Me Medjber, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 31 juillet 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 12 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire ou au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Medjber, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec son épouse et ses enfants,

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* l'ensemble des conditions mises au bénéfice du regroupement familial est satisfait, et la menace alléguée à l'ordre public n'est pas établie,

* l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2316023 enregistrée le 27 octobre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Medjber.

Fait à Nantes, le 23 novembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A-C. WUNDERLICHLe greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,