Legislator Jurisprudence & Législation
2316501 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2316501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and compensation from the State for damages due to the failure to be rehoused after being recognized as a priority applicant by a mediation commission in August 2021, despite a subsequent court order mandating relocation. The court rejected the provisional legal aid request because the main request for aid had already been denied, but it affirmed the State's liability based on the manifest and culpable failure to execute the commission's decision starting from the statutory deadline of February 5, 2022; consequently, the court awarded the petitioner €3,700, taking into account a revised household size of three persons, for damages resulting from the continued inadequate living conditions, while rejecting the claims for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court rejected the provisional legal aid request because the main request for aid had already been denied, but it affirmed the State's liability based on the manifest and culpable failure to execute the commission's decision starting from the statutory deadline of February 5, 2022; consequently, the court awarded the petitioner €3,700, taking into account a revised household size of three persons, for damages resulting from the continued inadequate living conditions, while rejecting the claims for legal fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat état requis délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay M. C a sum of 3,700 euros, which is the core financial relief granted.

Article 1

This article rejects the request for provisional legal aid.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims made by M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 5 août 2021 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une décision du 20 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. C.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience, le rapport de Mme D B.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

2. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2023. Par suite, la demande présentée tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'il résidait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par une ordonnance n° 2204657/2-1 du 17 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C et de sa famille, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 février 2022.

5. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. C continuant de résider dans un logement sur-occupé avec l'ensemble de sa famille. Toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que la fille majeure du requérant serait toujours rattachée au foyer fiscal de M. C. Dès lors, il y a lieu de l'indemniser en tenant compte d'un foyer de trois personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 5 février 2022 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 3 700 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 3 700 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. D B

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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