Visa Registration Scheduling Renders Family Reunification Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the consular refusal to register visa applications for minor children for family reunification and to compel the Minister of the Interior to schedule their appointments, but the court determined that the matter was moot because the consular authorities subsequently scheduled the interested parties for visa registration, implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension or injunction requests, but ordered the State to pay the applicant's lawyer 500 euros under legal aid provisions, conditional on the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Registration Scheduling Renders Family Reunification Case Moot: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension or injunction requests, but ordered the State to pay the applicant's lawyer 500 euros under legal aid provisions, conditional on the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, related to legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 17 novembre 2023, Mme E D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs, F, B et C D, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicitées par les enfants mineurs F, B et C D, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de convoquer les intéressés en vue de l'enregistrement des demandes de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les requérants ont été convoqués le 30 novembre 2023 afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa.
Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2316224 par laquelle Mme D A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 21 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à N'Djamena ont convoqué les intéressées en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme D A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin d'une somme de 500 (cinq cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin, avocat de Mme D A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,