Claimant v. State Regarding Failure to Provide Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for harm resulting from the failure to provide rehousing after being declared a priority case by a mediation commission in March 2022, which decision was later enforced by a court order imposing a daily penalty for non-compliance starting December 1, 2022. The court found that the State's failure to offer accommodation within the legally mandated six-week period, compounded by the failure to comply with the subsequent court injunction, constituted a fault engaging its liability starting April 28, 2022, recognizing the ongoing precarious hotel accommodation and the needs of the claimant's disabled child. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €4,000 in full compensation for past distress, while the claim for future periodic payments was rejected due to the uncertain nature of future prejudice, and the State was also ordered to pay €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State Regarding Failure to Provide Rehousing: The court found that the State's failure to offer accommodation within the legally mandated six-week period, compounded by the failure to comply with the subsequent court injunction, constituted a fault engaging its liability starting April 28, 2022, recognizing the ongoing precarious hotel accommodation and the needs of the claimant's disabled child. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €4,000 in full compensation for past distress, while the claim for future periodic payments was rejected due to the uncertain nature of future prejudice, and the State was also ordered to pay €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order granting an indemnity to the applicant.
This article was applied to order the State to pay the applicant 1000 euros for the costs of the proceedings.
This article applies the provision regarding litigation costs (Article L. 761-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 10 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Gérard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 9 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son hébergement pérenne ne sera pas intervenu, la somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 17 mars 2022 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été déclarée irrecevable par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris le 9 août 2023 au motif qu'elle ne justifie pas résider régulièrement en France, que sa demande ne relève pas des procédures prévues à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, que rien n'établit que son fils ne peut être soigné dans son pays d'origine et que sa situation n'apparaît pas particulièrement digne d'intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 17 mars 2022 au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par ailleurs, par une ordonnance du 24 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022. Il est constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 24 octobre 2022. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 28 avril 2022.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A et sa famille sont hébergés à l'hôtel depuis le 15 août 2018 et que son certificat de résidence algérien a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2024. En outre, l'un de ses enfants mineurs est handicapé physique et moteur et son handicap nécessite une installation en fauteuil roulant ainsi que de nombreux appareillages médicaux. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 900 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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