Legislator Jurisprudence & Législation
2316485 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Lack of Study Progression

Numéro de cause 2316485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul a prefectural decision that refused to renew a student's residence permit, ordered their departure from the territory, and set a return country, as the claimant failed to demonstrate progress in their studies despite having resided in France since 2018. The court reasoned that the refusal was based on a proper examination of the claimant's personal situation regarding the lack of study progression, the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated, and the resulting expulsion order did not constitute a disproportionate breach of the claimant's right to private life under Article 8 of the ECHR, especially given the claimant's lack of established ties outside their country of origin. Consequently, the ancillary claims for an order to issue a permit, for re-examination, and for costs were also rejected, and the preliminary request for provisional legal aid was rendered moot due to the prior denial of full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Lack of Study Progression: The court reasoned that the refusal was based on a proper examination of the claimant's personal situation regarding the lack of study progression, the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated, and the resulting expulsion order did not constitute a disproportionate breach of the claimant's right to private life under Article 8 of the ECHR, especially given the claimant's lack of established ties outside their country of origin. Consequently, the ancillary claims for an order to issue a permit, for re-examination, and for costs were also rejected, and the preliminary request for provisional legal aid was rendered moot due to the prior denial of full legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour rupture de ban assistance judiciaire gratuite décision préjudicielle frais administratifs situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claims regarding legal fees.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ruled that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the remainder of Mr. A's claims.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to explain why the provisional legal aid request is moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the remainder of Mr. A's claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain why the provisional legal aid request is moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Tigoki.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale pour défaut de base légale dès lors que le refus de titre est lui-même illégal ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Par une décision en date du 25 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a refusé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Richard, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1996, est entré en France le 20 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Il a sollicité, le 10 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 28 novembre 2023, dont M. A demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. A l'aide juridictionnelle par une décision du 25 mars 2024 . Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation pour signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français, avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, et toute décision fixant le pays de destination, par un arrêté n° 23-064 du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2023 régulièrement publié. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, pris en toutes ses décisions, doit être écarté comme manifestement infondé.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. A, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui constituent le fondement des décisions en litige. Il vise les articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit la situation de M. A, en particulier le fondement de sa demande, les éléments relatifs à l'absence de progression dans ses études et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

8. M. A, qui ne conteste pas l'absence de progression dans ses études et se borne à invoquer avoir rencontré " d'importantes difficultés " au cours de sa scolarité, sans toutefois en préciser la nature ni produire d'élément au soutien de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêt de ses études sur sa situation personnelle.

9. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. A soutient être entré en France 20 septembre 2018, soit une durée de résidence de cinq ans à la date de la décision attaquée, et y avoir le centre de ses intérêts personnels dès lors qu'il y poursuit ses études depuis cette date. Toutefois, il est constant que M. A est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

M. Viain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. RICHARD

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316485