Legislator Jurisprudence & Législation
2316474 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Residence Permit Annulment Appeal

Numéro de cause 2316474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an administrative order that refused to grant a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, finding that the signatory official was competent and that the decision fixing the destination country was sufficiently motivated. The court reasoned that while the applicant, a Turkish national, had resided in France for several years and had family there, the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article L. 423-23 of the CESEDA, as she did not demonstrate sufficient social or professional integration in France nor prove a lack of ties or risk of harm in her country of origin following the rejection of her asylum application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Asylum Seeker's Residence Permit Annulment Appeal: The court reasoned that while the applicant, a Turkish national, had resided in France for several years and had family there, the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article L. 423-23 of the CESEDA, as she did not demonstrate sufficient social or professional integration in France nor prove a lack of ties or risk of harm in her country of origin following the rejection of her asylum application.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs autorisations de séjour réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée asile familial violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs, and the rejection is explicitly mentioned in the dispositive reasoning (point 6).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité, le 16 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs, and the rejection is explicitly mentioned in the dispositive reasoning (point 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été transmise au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Richard, première conseillère,

- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante turque née le 16 janvier 1978, déclare être entrée en France le 25 octobre 2018. Elle a sollicité, le 16 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation pour signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français, avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, et toute décision fixant le pays de destination, par un arrêté n° 23-024 du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023 régulièrement publié. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manifestement infondé.

3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l'intéressée, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, est de nationalité turque et dispose, en son article 4, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou, avec son accord, de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Mme A soutient être entrée en France le 25 octobre 2018, soit une durée de résidence de cinq ans à la date de la décision attaquée, et avoir pour attache principale son fils majeur, réfugié en France, et cinq frères et une sœur résidant régulièrement en France dont deux sont ressortissants français. Toutefois, Mme A ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, ni d'y être soumise à des risques de discriminations ou de harcèlements, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A et ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

M. Viain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. RICHARD

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316474