Legislator Jurisprudence & Législation
2316469 Généré par l'IA

Reinstatement of Reception Conditions Renders Suspension Moot

Numéro de cause 2316469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the summary suspension of an administrative decision that terminated her entitlement to material reception conditions, arguing immediate and serious prejudice due to a lack of resources while being housed with her minor child, and asserting serious doubts about the decision's legality due to procedural flaws and failure to consider her vulnerability. The court granted the provisional legal aid but ultimately rejected the requests for suspension and injunction because, during the deliberation period, the office responsible informed the court that the material reception conditions had been reinstated on the day of the hearing, rendering the claimed urgency moot and the suspension claim devoid of object.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Reinstatement of Reception Conditions Renders Suspension Moot: The court granted the provisional legal aid but ultimately rejected the requests for suspension and injunction because, during the deliberation period, the office responsible informed the court that the material reception conditions had been reinstated on the day of the hearing, rendering the claimed urgency moot and the suspension claim devoid of object.

Mots-clés

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suspension provisoire conditions d'accueil droit à l'assistance judiciaire rétablissement des prestations d'invalidité suspension du droit de visite audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests for suspension, although the request was dismissed due to the disappearance of the urgency condition.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the claimant's request regarding costs, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, and 3), so it is excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests for suspension, although the request was dismissed due to the disappearance of the urgency condition.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claimant's request regarding costs, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, and 3), so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés :

1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreintes de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- le refus qui lui a été opposé préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;

- elle est privée de ressources, placée en situation précaire avec son enfant mineur et le centre d'hébergement ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 mai 2023 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil :

- la décision n'est pas motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la procédure est viciée, en l'absence de contradictoire ;

- la procédure est viciée en ce que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité n'était pas formé spécifiquement à l'entretien de vulnérabilité ;

- elle a été privée d'une garantie en l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ;

- le contenu du questionnaire prévu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 est illégal car il ne permet pas de connaitre l'état de santé de l'intéressée et elle a été privée d'une garantie ;

- la décision méconnait les articles L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, en violation des dispositions des articles

L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 ainsi que des articles R.522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision porte atteinte au droit d'asile notamment à la directive européenne sur les conditions d'accueil.

La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2316470 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, Mme D A a lu son rapport.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Par une note en délibéré, enregistrée le 19 juillet 2023, à 11h 26, l'OFII a informé que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli, ce jour, au profit de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 avril 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil précédemment accordé à Mme B, née le 24 juin 2000, de nationalité ivoirienne. Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision et qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir sans délai et sous astreinte le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter de la décision en litige.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. L'OFII a indiqué et justifié avoir rétabli, le 19 juillet 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui avaient cessé d'être versées à l'intéressée depuis l'intervention de la décision en date du 6 avril 2023. La situation d'urgence invoquée par l'intéressée au soutien de sa requête aux fins de suspension de ladite décision doit, en conséquence, être regardée comme n'étant plus d'actualité et être dépourvue d'objet. L'urgence dont elle se prévalait ayant disparu, il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Sèze.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023 .

La juge des référés,

V. D A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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