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2316457 Généré par l'IA

Spouse of National Residence Permit Renewal Refusal and Receipt Annulment

Numéro de cause 2316457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the administrative refusal to process her renewal application for a residence permit as the spouse of a French national, arguing the refusal was an error given her continued cohabitation, and also sought annulment of the refusal to issue a receipt, along with damages. The Tribunal ruled that the initial refusal to *instruct* the application on April 24, 2023, was lawful because the submitted file was indeed incomplete, thus rejecting the claim for annulment of that initial refusal and the associated indemnity claims as inadmissible due to lack of prior administrative claim; however, the court annulled the subsequent refusal to issue a receipt on a later filing, reasoning that the administration failed to provide concrete evidence that the new file was incomplete as required by regulations, leading to an order compelling the administrative authority to issue the receipt during the examination of the renewed application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Spouse of National Residence Permit Renewal Refusal and Receipt Annulment: The Tribunal ruled that the initial refusal to *instruct* the application on April 24, 2023, was lawful because the submitted file was indeed incomplete, thus rejecting the claim for annulment of that initial refusal and the associated indemnity claims as inadmissible due to lack of prior administrative claim; however, the court annulled the subsequent refusal to issue a receipt on a later filing, reasoning that the administration failed to provide concrete evidence that the new file was incomplete as required by regulations, leading to an order compelling the administrative authority to issue the receipt during the examination of the renewed application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour conjoint autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de réclamation préalable (deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative).
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The refusal to issue the procedural receipt (récépissé) to Mme A based on this article was annulled.

Article R. 421-2 du code de justice administrative

The financial claims were rejected as inadmissible because no prior administrative claim was made, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de la somme de 100 euros par jour depuis le 30 juin 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la préfecture aurait dû lui permettre de corriger les erreurs sur sa déclaration ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la vie commune avec son époux n'a jamais cessé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par un courrier du 22 avril 2024, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de réclamation préalable (deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 21 février 1992 à Shenyang a sollicité, le 21 avril 2023 auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'instruction de sa demande a été clôturée le 24 avril 2023 en raison de l'incomplétude de son dossier. Elle a par la suite formulé une nouvelle demande le 8 juin 2023 puis tenté de transmettre son dossier le 29 juin 2023. Elle demande l'annulation du refus d'instruction de sa demande, opposé le 24 avril 2023, et du refus de délivrance d'un récépissé.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'instruire sa demande opposé le 24 avril 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code "

3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer en vue de l'instruire, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

4. Il est constant que la demande déposée le 21 avril 2023 par Mme A était incomplète. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a refusé d'instruire la demande de Mme A le 24 avril 2023. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un récépissé :

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 29 juin 2023 une nouvelle demande de titre de séjour dont le préfet de police, en se contentant d'affirmer, sans autre précision, que Mme A n'établissait pas avoir déposé un dossier complet, ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'elle n'aurait pas été accompagnée des pièces requises en application de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à obtenir l'annulation de la décision lui refusant la délivrance du récépissé prévue par cet article.

7.Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que le préfet de police délivre à Mme A un récépissé durant l'examen de sa demande, sous réserve de modifications des circonstances de fait ou de droit, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

9. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait adressé une demande indemnitaires préalable au préfet de police. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais au litige, Mme A n'établissant pas avoir encouru de tels frais.

D E C I D E :

Article 1er : Le refus de délivrer à Mme A le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de modifications des circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Y. COZ

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3