Refugee Expulsion Annulled Due to Insufficient Examination of Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose request for refugee status was definitively rejected was compelled by the police prefect to leave the territory bound for their country of origin, prompting the filing of an annulment action arguing a lack of legal basis and a violation of human rights due to the destination country. The court sided with the applicant, finding that the prefect failed to conduct an attentive examination of the individual's demonstrable social and professional integration in the country since 2021, and consequently annulled the expulsion order, mandating the prefect to re-examine the situation within one month and grant a provisional residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee Expulsion Annulled Due to Insufficient Examination of Integration: The court sided with the applicant, finding that the prefect failed to conduct an attentive examination of the individual's demonstrable social and professional integration in the country since 2021, and consequently annulled the expulsion order, mandating the prefect to re-examine the situation within one month and grant a provisional residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly annuls the police prefect's decision.
The final order directs the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
This provision is cited in the final order as the legal basis for ordering the issuance of a provisional residence permit pending re-examination.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Raveendran, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats pris en la personne de Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport et entendu les observations de Me Raveendran, représentant M. A, qui a repris les termes de la requête fait valoir en outre que le préfet de police n'avait pas examiné avec attention la situation du requérant qui manifeste une volonté d'intégration par le travail et qui suit des cours de français, et celles de M. A assisté d'une interprète.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1994, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.
2. Il ressort des pièces du dossier et des échanges lors de l'audience publique que M. A, qui vit en France depuis l'année 2021, a réussi à s'intégrer socialement et professionnellement et que son employeur actuel souhaite le recruter dès qu'il remplira les conditions. M. A est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.