State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for moral damages and distress resulting from the failure to be rehoused, following a mediation commission decision on November 4, 2021, recognizing her priority status for emergency housing for a three-person household. The court reasoned that the State's culpable failure to execute this decision within the statutory time frame, further compounded by non-compliance with a subsequent judicial order to rehouse the claimant starting from May 4, 2022, engaged its responsibility. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant €2,000, all interest included, as a fair assessment of the sustained prejudice given the prolonged, unchanged difficult housing situation, while rejecting the request for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order: The court reasoned that the State's culpable failure to execute this decision within the statutory time frame, further compounded by non-compliance with a subsequent judicial order to rehouse the claimant starting from May 4, 2022, engaged its responsibility. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant €2,000, all interest included, as a fair assessment of the sustained prejudice given the prolonged, unchanged difficult housing situation, while rejecting the request for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the sum of 2000 euros to Ms. C, which is the substantive ruling on indemnification.
This article rejects the remainder of Ms. C's claims.
This article specifies the notification procedure for the judgment.
This article was cited in the reasoning section regarding costs (Article 4) which resulted in the rejection of the claim in Article 2.
This article was cited in the reasoning section regarding costs (Article 4) which resulted in the rejection of the claim in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, complété par un mémoire enregistré le
23 août 2024 Mme A C, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal dans ces denières écriture :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 9 500 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du 4 novembre 2021 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme D B a lu son rapport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle relevait d'une situation particulière justifiant de faire usage du pouvoir d'appréciation de la commission mentionné à l'article R. 441-14-1 dernier alinéa du code de la construction et de l'habitation. En outre, par une ordonnance n° 2211542/2-3 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 mai 2022.
3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme C au regard du logement n'a pas évolué alors qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence eu égard à une situation familiale particulière et à son état psychologique. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 2000 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 2000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. D B
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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