Foreign National v. Prefect: Rejection of Urgent Order for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national in France since 2018 who applied for a residence permit based on health grounds, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt acknowledging the application and granting a work authorization, arguing that the lack of a receipt created a situation of precarity and emergency. The administrative judge rejected the request, reasoning that under the relevant emergency procedure, the judge cannot compel the prefect to issue a temporary residence authorization, such as a receipt, to an applicant who has already filed a request for a residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Rejection of Urgent Order for Residence Permit Receipt: The administrative judge rejected the request, reasoning that under the relevant emergency procedure, the judge cannot compel the prefect to issue a temporary residence authorization, such as a receipt, to an applicant who has already filed a request for a residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's main requests in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qu'il conviendra de liquider dans les sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la non délivrance d'un récépissé est par lui-même constitutif d'une situation d'urgence ;
- il se trouve placé en situation de précarité, peut être éloigné à tout moment du territoire français ;
- la mesure est utile, il doit se trouver muni d'un récépissé ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à une décision de l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 24 juin 2004, ressortissant ivoirien, présent en France depuis 2018 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il indique, au soutien de ses conclusions, n'avoir pas été mis en possession d'un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre et avoir appris, le 10 juillet 2023, que son dossier a été pris en charge par la direction territoriale de l'OFII de Paris et l'avis des médecin transmis au préfet de police. M. B demande au juge des référés de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utiles afin d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas été mis en possession d'un récépissé, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour pour étranger malade, il n'appartient cependant pas au juge des référés, saisi sur le fondement précité, dans le cadre de son office, d'enjoindre au préfet de police de délivrer au moyen d'un récépissé, une autorisation provisoire de séjour, à un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.