Legislator Jurisprudence & Législation
2316443 Généré par l'IA

Refusal of Medical Residence Permit Renewal Upheld

Numéro de cause 2316443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing the renewal of a medical residence permit, which included an obligation to leave French territory and set a destination country, asserting several procedural defects, errors of fact and law regarding the refusal, and violations of fundamental rights. The court rejected all claims, finding that the refusal decision was duly signed by a competent authority, supported by the requisite medical opinion from the relevant office, that the applicant failed to substantiate claims of procedural violations or an error in assessing the severity of his condition relative to the availability of treatment in his home country, and that the decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, consequently upholding the associated order to leave the territory and the imposed conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Medical Residence Permit Renewal Upheld: The court rejected all claims, finding that the refusal decision was duly signed by a competent authority, supported by the requisite medical opinion from the relevant office, that the applicant failed to substantiate claims of procedural violations or an error in assessing the severity of his condition relative to the availability of treatment in his home country, and that the decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, consequently upholding the associated order to leave the territory and the imposed conditions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit à la vie violation de garanties procédurales violation des charges d'autorisation droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion concerning the allocation of costs/indemnification under the administrative justice code.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée
This is the main order rejecting the merits of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the main order rejecting the merits of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning the allocation of costs/indemnification under the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun avis n'a été émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été en mesure de communiquer au médecin de l'agence régionale de santé les informations indispensables à l'examen de sa demande ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le délai de retour :

- elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le 17 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant ghanéen né le 1er janvier 1985 à Kumasi, est entré en France le 20 juin 2016 selon ses déclarations. Il a été muni de deux titres de séjour " étranger malade " dont le dernier était valable du 16 mars 2021 au 15 septembre 2022. Il a sollicité le 26 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 28 septembre 2023 est signé par Mme B D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, le préfet du Val-d'Oise verse au dossier l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 avril 2023. Il s'ensuit que M. C A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'inexistence de cet avis.

4. En troisième lieu, si M. C A soutient qu'il n'a pas été en mesure de communiquer au médecin rapporteur les informations indispensables à l'examen de sa demande, il ne précise pas les informations qu'il aurait entendu transmettre au médecin de l'OFII, ni les raisons pour lesquelles il en aurait été empêché. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige a été prise au vu d'un avis du 20 avril 2023 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, le requérant fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B, pathologie qui nécessite des soins dont il ne saurait bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois en se bornant à produire des analyses sanguines, un compte-rendu d'échographie abdominale et des ordonnances de prescriptions médicales peu lisibles, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".

9. Comme exposé au point 7, M. C A ne remplissant pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. En septième lieu, si M. C A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

15. D'une part, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour du requérant vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour et est, par conséquent, suffisamment motivée. D'autre part, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle de la décision relative au séjour qui l'accompagne. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 11, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le délai de retour :

17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".

18. Si M. C A soutient que l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé le bénéfice d'un délai supérieur et ne justifie pas, par les motifs invoqués précédemment, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.

Sur la décision fixant le délai de retour :

19. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

20. En l'espèce la décision en litige indique qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, M. C A pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, d'un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. C A ne conteste pas être de nationalité ghanéenne. Par suite, et alors qu'au demeurant M. C A n'explique pas les raisons pour lesquelles le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le moyen ne peut qu'être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C A et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Beauvironnet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

E. Chaufaux

La présidente,

signé

S. EdertLe greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.