Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for her to file a first residence permit application and issue a receipt, arguing imminent risk of removal due to her irregular status. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments in a reasonable time, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency or that she had made multiple unsuccessful attempts across different weeks to secure an appointment, as she had only followed up once via email after her initial application submission months prior, thus not justifying an exceptional, expedited intervention by the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Proven Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for her to file a first residence permit application and issue a receipt, arguing imminent risk of removal due to her irregular status. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments in a reasonable time, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency or that she had made multiple unsuccessful attempts across different weeks to secure an appointment, as she had only followed up once via email after her initial application submission months prior, thus not justifying an exceptional, expedited intervention by the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article as the basis for the referral jurisdiction, but ultimately rejected the request under it.
These articles were mentioned by the claimant as the basis for the penalty (astreinte) requested, although the request was ultimately rejected.
This article was cited by the claimant regarding the request for legal costs, which was not explicitly ruled upon in the final operative part regarding costs, but is generally related to the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation irrégulière sur le territoire français et risque quotidiennement d'être éloignée du territoire ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante colombienne née le 24 janvier 1994, est entrée en France le 13 février 2019 selon ses déclarations. Le 2 novembre 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie de la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné de pièces justificatives. Elle soutient n'avoir reçu aucune réponse à sa demande malgré un courriel de relance du 6 juillet 2023. Toutefois, Mme B A n'établit pas avoir relancé les services de la préfecture à d'autres reprises concernant l'état d'avancement de son dossier, si bien qu'elle ne peut soutenir avoir effectué en vain plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de ses demandes et de ce qu'en l'état du dossier, il n'est justifié d'aucun motif lui permettant de déroger à l'ordre chronologique de traitement des demandes, Mme B A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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