Legislator Jurisprudence & Législation
2316440 Généré par l'IA

Family Reunification Applicant v. Police Prefect (Urgent Appointment)

Numéro de cause 2316440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having entered France legally to join a parent under family reunification and having completed all required integration procedures, requested emergency relief from the administrative judge to compel the police prefect to schedule an appointment for her to file for a one-year residence permit based on private and family life grounds, asserting urgency due to her irregular status and inability to enroll in university. The court granted the request under the provisions for urgent interim measures, finding that the applicant's diligent completion of civic training demonstrated particular circumstances justifying an order compelling the police prefect to provide an appointment and issue a receipt within eight days to allow the submission of her residence permit application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Family Reunification Applicant v. Police Prefect (Urgent Appointment): The court granted the request under the provisions for urgent interim measures, finding that the applicant's diligent completion of civic training demonstrated particular circumstances justifying an order compelling the police prefect to provide an appointment and issue a receipt within eight days to allow the submission of her residence permit application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial requête en nomination ressortissants étrangers autorisation de police autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order enforces the main relief sought by compelling the police prefect to schedule an appointment for the applicant to file her residence permit application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the basis on which the judge issued the mandatory order (injonction) in Article 1.

Article 2

This order enforces the payment of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum for legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Moulouade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l'examen de sa demande, un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle n'est pas couverte par la sécurité sociale et qu'elle ne peut s'inscrire à l'université pour la rentrée ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l'examen de sa demande, un récépissé de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante camerounaise née le 31 mai 2004, est entrée en France le 30 octobre 2022 sous couvert d'un visa D valable du 24 octobre 2022 au 23 janvier 2023 afin de rejoindre sa mère dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Elle a suivi l'ensemble de la procédure prévue par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue de la réalisation de son contrat d'intégration républicaine, en étant présente à l'ensemble des journées de formation civique ainsi qu'à la visite médicale du 10 mai 2023. La requérante a ensuite sollicité son admission au séjour lors d'un rendez-vous en préfecture le 26 mai 2023, où elle n'a pu déposer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", conformément aux dispositions de l'article suscité. Mme A atteste pourtant de l'assiduité et du sérieux dans sa formation civique et doit être considérée comme faisant valoir des circonstances particulières nécessitant pour elle de bénéficier d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 juillet 2023.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/9