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2316439 Généré par l'IA

Emergency Order to Issue Provisional Residence Permit Pending Review

Numéro de cause 2316439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior residence permit was annulled by a prior administrative tribunal judgment that ordered the police prefect to re-examine their situation and issue a provisional residence permit with work authorization during the review, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefecture failed to issue a document after the previous provisional permit expired, thus preventing employment and regularizing status. The court granted the request, reasoning that the lack of a current document, uncontradicted by the police prefect who filed no defense, created a state of precariousness where the required administrative review was stalled, making the requested order—to issue a renewed provisional residence permit or receipt with work authorization within fifteen days—a necessary and useful measure that did not impede any existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Emergency Order to Issue Provisional Residence Permit Pending Review: 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefecture failed to issue a document after the previous provisional permit expired, thus preventing employment and regularizing status. The court granted the request, reasoning that the lack of a current document, uncontradicted by the police prefect who filed no defense, created a state of precariousness where the required administrative review was stalled, making the requested order—to issue a renewed provisional residence permit or receipt with work authorization within fifteen days—a necessary and useful measure that did not impede any existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour échue autorisation de séjour positions administratives état d'urgence autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the police prefect to issue a temporary residence permit or receipt within fifteen days, which is the substantive order granting relief.

Article 2

This article orders the State to pay a sum of 500 euros to M. B under the specified legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Roufiat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien dans son emploi est menacé en raison de l'absence de titre l'autorisant à travailler ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son titre provisoire avec autorisation de travail face aux dysfonctionnements chroniques des services de la préfecture ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain né le 17 août 1985, est entré en France en septembre 2018 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 septembre 2019 qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de française dont la validité expirait le 10 février 2022. A la suite de la rupture de la communauté de vie avec son épouse au mois de mars 2020 et de son déménagement à Paris, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 8 février 2022, la préfète de la Gironde lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. La préfecture de police lui a délivré ce titre, valable du 17 octobre 2022 au 16 février 2023 puis il lui a été remis un récépissé de sa demande de renouvellement de titre valable du 4 avril au 5 juillet 2023. M. B a sollicité le renouvellement de son récépissé le 6 juin 2023, demande à laquelle la préfecture a répondu par un courriel du 27 juin 2023 en l'informant que son récépissé n'était pas renouvelable et l'a invité à sollicité un rendez-vous en préfecture. Toutefois, sans que cela soit contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, aucune décision n'a encore été prise dans le cadre du réexamen de la situation de l'intéressé et il est constant que le refus de délivrer un tel document contribue à la précarité de M. B dès lors qu'il ne peut exercer une activité professionnelle ni justifier de la régularité de son séjour. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 juillet 2023.

La juge des référés,

C. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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