Legislator Jurisprudence & Législation
2316434 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2316434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated November 6, 2023, which denied him a residence permit and ordered him to leave France, arguing, among other points, that the decision was procedurally flawed because the administrative authority failed to consult the residence permit commission, as required by law for foreigners residing habitually in France for over ten years. The court ruled that since the applicant provided sufficient evidence establishing his habitual residence in France for over ten years prior to the decision, the prefect's failure to submit the request for an opinion to the commission constituted a procedural irregularity that rendered the refusal decision illegal, leading to its annulment and an injunction for the prefect to re-examine the request after obtaining the required commission opinion, while provisionally granting the applicant a temporary residence permit allowing work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Consult Commission: The court ruled that since the applicant provided sufficient evidence establishing his habitual residence in France for over ten years prior to the decision, the prefect's failure to submit the request for an opinion to the commission constituted a procedural irregularity that rendered the refusal decision illegal, leading to its annulment and an injunction for the prefect to re-examine the request after obtaining the required commission opinion, while provisionally granting the applicant a temporary residence permit allowing work.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to M. B A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie pour avis ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning for the annulment because the administrative authority failed to consult the commission before refusing the exceptional admission to stay.

Article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive (Article 2) as the commission whose opinion the Prefect must obtain when re-examining the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to M. B A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

-cette décision est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

-elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie pour avis ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

-cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Baude, rapporteur,

-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,

-et les observations de Me Boamah substituant Me Bulajic représentant M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant indien né le 25 novembre 1976 à Fateh Jalal Punjab, Inde, est entré en France en décembre 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. M. B A verse au dossier des documents nombreux et variés, notamment des relevés bancaires mouvementés de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire en date du 19 juin 2016, des avis d'impôt sur le revenu et un bail signé le 1er octobre 2023, qui constituent un faisceau d'indices concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis le 1er octobre 2023, soit plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision contestée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B A soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er :L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 novembre 2023 est annulé.

Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B A après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 :L'État versera à B A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Zaccaron Guerin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

F. -E. Baude

La présidente,

signé

S. Edert Le greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.