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2316429 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension and Costs Order

Numéro de cause 2316429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a consulate and compel the Minister to re-examine the application, alongside seeking costs. During the proceedings, the applicant formally and unconditionally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to accept this withdrawal and rule that the State must pay the applicant a reduced sum of 500 euros to cover the costs incurred under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension and Costs Order: During the proceedings, the applicant formally and unconditionally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to accept this withdrawal and rule that the State must pay the applicant a reduced sum of 500 euros to cover the costs incurred under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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visa commandement de payer frais administratifs suspension de la procédure état requis régime douanier suspensif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision dictates the payment of costs to M. B.

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

This article formalizes the acceptance of the applicant's withdrawal regarding the suspension and injunction requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2316429, complétée par des productions de pièces les 7 novembre 2023 et 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Lomé (Togo) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 30 octobre 2023 ;

- la requête n° 2316539 enregistrée le 6 novembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,