Legislator Jurisprudence & Législation
2316408 Généré par l'IA

Failure to Establish Urgency for Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2316408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit or to issue a receipt, arguing that the imminent expiration of her current receipt placed her in an irregular status, but the court rejected the request. The court reasoned that while administrative authorities must process applications in a reasonable time, the petitioner failed to establish the immediate urgency required under the relevant administrative justice code because her attempts to secure an appointment were recent and did not demonstrate repeated, unsuccessful efforts to contact the prefecture prior to the expiration date, thus not justifying an exception to the normal chronological processing order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Establish Urgency for Residence Permit Renewal Appointment: The court reasoned that while administrative authorities must process applications in a reasonable time, the petitioner failed to establish the immediate urgency required under the relevant administrative justice code because her attempts to secure an appointment were recent and did not demonstrate repeated, unsuccessful efforts to contact the prefecture prior to the expiration date, thus not justifying an exception to the normal chronological processing order.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de police demande adressée à l'autorité autorisation de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by Ms. B.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for the summary procedure, and it structures the judge's analysis leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous lui permettant de retirer son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve dans une situation irrégulière, son récépissé expirant le 13 juillet 2023 ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour ou qu'il lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 6 janvier 1989, est entrée en France le 21 août 2016 selon ses déclarations et est titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 16 janvier 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre le 18 janvier 2023 et il lui a été délivré un récépissé de sa demande valable jusqu'au 13 juillet 2023. Si Mme B soutient qu'elle a effectué à multiples reprises une demande de rendez-vous auprès de la préfecture, il résulte de l'instruction que la requérante a adressé deux courriels en date du 18 avril et 7 juin 2023 aux services de la préfecture, dans lesquels l'intéressée se bornait à demander le renouvellement de son titre de séjour, courriels auxquels la préfecture a répondu en confirmant l'instruction de sa demande de renouvellement. Mme B n'a effectué une demande de renouvellement de son récépissé expirant le 13 juillet 2023 que le 6 juillet dernier, et n'établit pas avoir effectué d'autres démarches, si bien qu'elle ne peut soutenir avoir effectué en vain plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa demande et de ce qu'en l'état du dossier, il n'est justifié d'aucun motif lui permettant de déroger à l'ordre chronologique de traitement des demandes, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 juillet 2023.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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