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2316401 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Residency Renewal Appointment

Numéro de cause 2316401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a long-term foreign resident whose residence permit expired, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residency card after failing to secure one through the online platform. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the applicant established the requisite urgency due to the severe prejudice to his personal and professional life from the inability to process his renewal, which was supported by the lack of administrative response and the applicant's established residence history, thus ordering the prefect to provide an appointment date within ten days and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Order Compelling Residency Renewal Appointment: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the applicant established the requisite urgency due to the severe prejudice to his personal and professional life from the inability to process his renewal, which was supported by the lack of administrative response and the applicant's established residence history, thus ordering the prefect to provide an appointment date within ten days and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour assignation à résidence défaut d'urgence changement de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to provide a convocation date to allow the applicant to register his residence permit renewal request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the request and applied by the judge to issue the useful measure in case of urgency (Art. 1).

Article 2

The court ordered the State to pay the applicant the sum of 800 euros.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay legal costs to the applicant (Art. 2).

Article 3

This article rejects the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Haik demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que sa demande a pour objet le renouvellement de sa carte de résident et qu'il justifie de ses vaines tentatives pour réaliser cette démarche ; l'absence de rendez-vous porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle alors qu'il réside en France depuis 2008 ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de faire respecter ses droits et constitue la seule voie de droit pour obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour ;

- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 27 novembre 1969, est entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 23 novembre 2013 au 22 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et l'octroi d'un rendez-vous sur la plateforme dédiée, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. B, dont le titre de séjour a expiré le 22 novembre 2023, établit n'être pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. En outre, n'ayant ainsi pas pu mener à bien sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé, qui exerce une activité professionnelle et indique, sans être contredit, résider en France depuis l'année 2008, justifie que cette situation préjudicie gravement à sa situation. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, aucun élément du dossier, le préfet n'ayant pas produit d'écritures en défense, ne vient infirmer la présomption d'urgence qui s'attache à la demande de M. B. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. B dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

Z. Saïh

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.