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2316387 Généré par l'IA

Sri Lankan Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Manifestly Unfounded Asylum Decision)

Numéro de cause 2316387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, a national from Sri Lanka who requested asylum at the border, sought the annulment of the Minister of the Interior's decision dated July 11, 2023, which rejected his asylum application as manifestly unfounded and ordered his removal, and also requested termination of his detention. The court found that the Minister erred in law and factually by deeming the asylum claim manifestly unfounded because the petitioner's allegations—stemming from Hindu faith opposition to the construction of a Buddhist temple on land previously occupied by a Hindu temple, subsequent trouble with the army and security services, imprisonment, and subsequent hiding—were detailed, consistent, and not inherently lacking in credibility. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister to admit the petitioner to France to obtain the necessary certificate for filing an asylum application with the relevant office.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Sri Lankan Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Manifestly Unfounded Asylum Decision): The court found that the Minister erred in law and factually by deeming the asylum claim manifestly unfounded because the petitioner's allegations—stemming from Hindu faith opposition to the construction of a Buddhist temple on land previously occupied by a Hindu temple, subsequent trouble with the army and security services, imprisonment, and subsequent hiding—were detailed, consistent, and not inherently lacking in credibility. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister to admit the petitioner to France to obtain the necessary certificate for filing an asylum application with the relevant office.

Mots-clés

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asile de ressortissant srilankais vraisemblance des motifs d'asile ministre de l'intérieur éloignement détention pour des motifs de sûreté révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé l'examen du caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision annuls the previous decision of the Minister of the Interior.
Article 2
Orders the Minister to admit M. B to stay and issue the necessary asylum application certificate following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the previous decision of the Minister of the Interior.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the ground for establishing that the Minister incorrectly considered the asylum request manifestly unfounded.

Article 2

Orders the Minister to admit M. B to stay and issue the necessary asylum application certificate following the annulment.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Provides the legal basis for the injunction to admit the appellant to stay and issue the asylum application certificate following the annulment of the refusal of entry.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a défini le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

S'agissant du refus de la demande d'entrée en France au titre de l'asile :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé l'examen du caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

S'agissant du pays de destination :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Nkounkou, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes, en ajoutant que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de la brièveté de l'entretien et de la circonstance que l'assistance de l'interprète s'est faite par téléphone ;

- et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 9 juin 1999, s'est présenté le 9 juillet 2023 au poste frontière transfrontalier de l'aéroport de Roissy pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 11 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, M. B en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que le requérant, de confession hindouiste, allègue qu'en réaction à l'installation d'un temple bouddhiste sur des champs du village où il réside et où se trouvait, avant sa destruction, un temple hindouiste, il a participé à l'organisation de manifestations contre ce projet, qu'il a à la suite de ces manifestations été inquiété par l'armée et le CID, que lui et son mouvement ont également porté plainte contre ce projet mais que la décision du tribunal n'a pas été exécutée, qu'il a été emprisonné à la suite de la manifestation du 12 juin 2022 et qu'il est depuis contraint de se cacher.

3. Les réponses apportées par M. B aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA, qu'il a confirmées et précisées à l'audience sans contradiction, notamment sur les circonstances que le temple bouddhiste a été construit là où se trouvait antérieurement un temple hindouiste et qu'il est demeure inquiété en ce que les autorités souhaitent construire une voie d'accès sur un terrain qui appartenait à son père jusqu'à sa mort en 2018 et qui lui appartient désormais, ainsi que sur un terrain appartenant à un voisin, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité et de tout élément circonstancié. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

6. En application des dispositions qui précèdent, le présent jugement implique que

M. B soit autorisé à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre

M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 15 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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